Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2019-51 du 30 janvier 2019
RattachementSection 1 : Dispositions permanentes
Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er février 2019
Section 1 : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000038076757
Texte parentLEGITEXT000038076716
Référencearticle 5 du décret n°2019-51 du 30 janvier 2019Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 7.-Les candidats admis aux concours mentionnés au 1° de l'article 5 reçoivent une formation dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
« Les fonctionnaires recrutés en application du 2° de l'article 5 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies à l'article 11 du présent décret. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°2010-1640 du 23 décembre 2010 : art. 7
Aller plus loin
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