Décret n°2019-51 du 30 janvier 2019 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-51 du 30 janvier 2019
Rattachement
Section 1 : Dispositions permanentes
  1. Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er février 2019
  2. Section 1 : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000038076761
Texte parentLEGITEXT000038076716
Référencearticle 7 du décret n°2019-51 du 30 janvier 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 9.-Au terme de la première année de formation, des épreuves de sélection permettent l'accès à la deuxième année.

3. « Les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires, après avis de la commission administrative paritaire.

4. « Les élèves qui n'ont pas obtenu de notes suffisantes aux épreuves organisées en fin de première année sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés après avis de la commission administrative paritaire. Toutefois, le redoublement de cette première année de formation peut être autorisé une fois et pour une durée maximale d'un an, après avis de la commission administrative paritaire.

5. « Les directeurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont maintenus en position de détachement pendant la durée du stage.

6. « Pendant la durée de leur stage, les élèves qui ont la qualité de fonctionnaire peuvent choisir que leur rémunération soit fixée par référence à l'indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou par référence à l'indice brut afférent au 1er échelon du grade de directeur de classe normale.

7. « Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale, en application de l'article 11. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2010-1640 du 23 décembre 2010 : art. 9

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038076761, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.