Décret n°2019-51 du 30 janvier 2019 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-51 du 30 janvier 2019
Rattachement
Section 1 : Dispositions permanentes
  1. Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er février 2019
  2. Section 1 : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000038076763
Texte parentLEGITEXT000038076716
Référencearticle 8 du décret n°2019-51 du 30 janvier 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 9-1. - Au terme de la seconde année de formation, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation dont les services ont donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire compétente. « Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires dont les services n'ont pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à prolonger leur stage, soit licenciés, soit, s'ils avaient précédemment la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. « La prolongation de la seconde année de formation peut être autorisée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, une seule fois et pour une durée maximale d'un an. « La durée de la formation est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2010-1640 du 23 décembre 2010 : art. 9-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038076763, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.