Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 9-1. - Au terme de la seconde année de formation, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation dont les services ont donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire compétente. « Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires dont les services n'ont pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à prolonger leur stage, soit licenciés, soit, s'ils avaient précédemment la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. « La prolongation de la seconde année de formation peut être autorisée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, une seule fois et pour une durée maximale d'un an. « La durée de la formation est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Décret n°2010-1640 du 23 décembre 2010 : art. 9-1