Décret n°2019-65 du 31 janvier 2019 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-65 du 31 janvier 2019
IdentifiantLEGIARTI000038089149
Texte parentLEGITEXT000038089141
Référencearticle 1 du décret n°2019-65 du 31 janvier 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 911-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

2. « Art. D. 911-1.-En sus des prises en charge mentionnées à l'article R. 871-2, la couverture minimale mentionnée au II du L. 911-7 comprend : « 1° Un forfait de prise en charge des dépenses d'acquisition des dispositifs d'optique médicale composés de verres ou d'une monture appartenant à une classe prévue à l'article L. 165-1 autre que celle à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa du même article. Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article R. 871-2, les montants minimums prévus aux a à f dudit 3° sont fixés à :

3. «-100 euros par équipement mentionné au a ; «-150 euros par équipement mentionné au b et au d ; «-200 euros par équipement mentionné au c, au e et au f.

4. « 2° La prise en charge à hauteur d'au moins 125 % des tarifs servant de base au calcul des prestations d'assurance maladie des frais de soins dentaires prothétiques et de soins d'orthopédie dento-faciale pour les actes autres que ceux mentionnés au 5° de l'article R. 871-2. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la sécurité sociale. : art. D911-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038089149, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.