Décret n°2019-73 du 5 février 2019 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-73 du 5 février 2019
IdentifiantLEGIARTI000038101147
Texte parentLEGITEXT000038101130
Référencearticle 4 du décret n°2019-73 du 5 février 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 14.-I.-Sur les navires armés au commerce et à la plaisance, l'original du visa de reconnaissance mentionné à l'article 10 ou l'original de l'attestation temporaire mentionnée à l'article 13 est conservé à bord du navire sur lequel son titulaire exerce des fonctions. « II.-L'original du visa de reconnaissance ou de l'attestation temporaire mentionné au I peut être présenté sous format électronique dont l'authenticité et la validité sont garanties dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des gens de mer. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 : art. 14

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038101147, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.