Décret n°2019-73 du 5 février 2019 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-73 du 5 février 2019
IdentifiantLEGIARTI000038101155
Texte parentLEGITEXT000038101130
Référencearticle 5 du décret n°2019-73 du 5 février 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 27.-I.-Sur les navires armés au commerce et à la plaisance, l'original du titre de formation professionnelle maritime est conservé à bord du navire sur lequel son titulaire exerce des fonctions. « II.-Sur les navires armés à la pêche et aux cultures marines, le titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime lui permettant d'exercer des fonctions à bord doit être en mesure de présenter la preuve de la détention de ce titre. « III.-L'original du titre mentionné au I et la preuve de sa détention en application du II peuvent être présentés sous format électronique dont l'authenticité et la validité sont garanties dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des gens de mer. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 : art. 27

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038101155, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.