1. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue des membres appelés à se prononcer est réunie à l'ouverture de la séance. Le président vérifie que le quorum est atteint et ouvre la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. La formation peut alors valablement siéger, quel que soit le nombre des présents.
Arrêté du 6 décembre 2018 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2018.
TexteArrêté du 6 décembre 2018
RattachementChapitre II : FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
IdentifiantLEGIARTI000038104530
Texte parentLEGITEXT000038104499
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