Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 6 décembre 2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le6 décembre 2018
Publié le28 décembre 2018
Articles19 articles en vigueur
NORMICB1834179A
IdentifiantLEGITEXT000038104499
RéférenceArrêté du 6 décembre 2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de la culture,

Vu l'article L. 952-6 du code de l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 66 et 67 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture, notamment ses articles 33 et 50 ;

Vu le décret n° 2018-106 du 15 février 2018 relatif au Conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture,

Vu l'arrêté du 24 avril 2018 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs et maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2018 relatif aux champs disciplinaires ;

Vu l'arrêté du 7 mai 2018 relatif à la procédure d'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences et de professeur des écoles nationales supérieures d'architecture ;

Vu l'arrêté du 2 novembre 2018 relatif à l'organisation et aux procédures disciplinaires prévues par le décret 2018-105 du 15 février 2018,

Arrête :

Chapitre Ier : MISSIONS ET ORGANISATION DU CONSEIL

Article 1 LEGIARTI000050128263

1. Le Conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture, placé auprès du ministre chargé de l'architecture, exerce les missions suivantes :

2. 1° Il se prononce sur les mesures individuelles relatives à la carrière et à la qualification des professeurs et maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 susvisé et du présent décret ;

3. 2° Il exerce les compétences dévolues au conseil de discipline dans les conditions prévues à l'article 28 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 susvisé.

4. 3° Il établit une liste de qualification aux fonctions de maîtres de conférences et de professeurs des écoles nationales supérieures d'architecture dans les conditions prévues par le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 précité, procède à l'évaluation de l'ensemble de leurs activités et assure le suivi de leurs carrières ;

5. 4° Il se prononce sur les attributions des congés pour études et recherche dans les conditions prévues par le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 précité ;

6. 5° Il propose, au ministre chargé de l'architecture, des critères en vue de l'établissement d'un référentiel national d'équivalences horaires notamment pour la décharge d'heures du service d'enseignement pour la participation à des activités de recherche et à des projets pédagogiques et scientifiques d'intérêt général ;

7. 6° Il formule des propositions et peut être consulté par le ministre chargé de l'architecture sur des questions relatives à l'enseignement et à la recherche dans les écoles nationales supérieures d'architecture ;

8. 7° Il publie un rapport annuel rendant compte de son activité.

Nota : Conformément à l'article 15 de l'arrêté du 27 décembre 2023 (NOR : MICB2335788A), ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées à compter du 1er janvier 2024.

Article 2 LEGIARTI000038104516

1. Le conseil est composé de 36 membres titulaires et d'un nombre égal de suppléants.

2. Il comprend un collège de professeurs et un collège des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture. Des personnels assimilés aux professeurs des écoles nationales supérieures d'architecture ou des personnalités de rang équivalent peuvent être membres du conseil national.

3. Chaque collège est composé deux groupes comprenant chacun plusieurs champs disciplinaires.

Article 3 LEGIARTI000038104517

1. A chaque membre titulaire est associé un suppléant du même collège et du même groupe.

2. Dans tous les cas d'absence ou d'empêchement d'un membre titulaire, le membre suppléant participe de plein droit aux travaux.

Article 4 LEGIARTI000038104518

1. Ne peuvent exercer les fonctions de membres du Conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture, les personnes exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'article 7 du décret n° 2018-106 du 15 février 2018 susvisé.

2. Les membres du conseil ne peuvent participer ni aux délibérations ou à la rédaction de rapports ayant trait à leur situation personnelle, ni à celles de leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré, ni à celle d'un enseignant ou d'un enseignant-chercheur du même champ disciplinaire affecté ou exerçant des fonctions au sein de l'établissement dans lequel ils sont eux-mêmes affectés. Ils ne peuvent participer aux délibérations ou à la rédaction de rapports concernant un candidat préparant le doctorat ou l'habilitation à diriger des recherches sous leur responsabilité.

3. Les membres du conseil ne peuvent participer ni aux délibérations ni à la rédaction de rapports concernant des candidats à la qualification ou concernant le suivi de carrière des enseignants-chercheurs avec qui ils exercent une activité professionnelle publique ou privée.

4. Les dispositions du présent article sont applicables aux membres titulaires et aux membres suppléants.

Article 5 LEGIARTI000038104520

1. Les membres du conseil élisent en son sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'un président, et de deux vice-présidents.

2. Les membres du conseil élisent le président parmi les professeurs ou les personnels assimilés. Le collège des professeurs élit le vice-président professeur. Le collège des maîtres de conférences élit le vice-président maître de conférences.

3. En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par le vice-président ayant rang de professeur. Si aucun des deux ne peut siéger, la présidence est assurée par le vice-président maître de conférences.

4. Le bureau désigne des assesseurs qui permettent d'assurer la représentation des champs disciplinaires.

Article 6 LEGIARTI000050128273

1. La section disciplinaire du conseil est composée de quatre professeurs et de quatre maîtres de conférences élus par leur collège respectif au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Le président de la section disciplinaire est un professeur élu par les membres de la section.

Nota : Conformément à l'article 15 de l'arrêté du 27 décembre 2023 (NOR : MICB2335788A), ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées à compter du 1er janvier 2024.

Article 7 LEGIARTI000038104522

1. Le conseil définit les orientations propres à garantir la qualité, la transparence et la publicité des procédures de qualification, de suivi de carrière et d'avancement des enseignants-chercheurs. Il veille au respect des principes d'égalité et de non-discrimination.

2. Les critères, les modalités d'appréciation des candidatures, de qualification et d'avancement définis par le conseil ainsi que les modalités de mise en œuvre du suivi de carrière des enseignants-chercheurs sont rendus publics.

3. Les travaux et les avis ou recommandations du conseil sont publiés sur le site internet du ministère de la culture.

Article 8 LEGIARTI000050128275

1. Le conseil veille à ce que les critères et procédures mis en œuvre prennent en compte l'ensemble des activités et des fonctions des enseignants-chercheurs énumérées à l'article L. 952-3 du code de l'éducation.

2. Il prend en considération pour la qualification et l'évaluation, les compétences d'ordre pédagogiques, scientifiques ou professionnelles.

3. Il prend en considération les objectifs ministériels relatifs au recrutement des enseignants-chercheurs dans les écoles.

4. L'échelle des sanctions disciplinaires applicables est celle prévue aux articles L. 533-1 à L. 533-3 du code général de la fonction publique.

5. Le délai et les modalités selon lesquelles certaines sanctions disciplinaires peuvent être effacées du dossier de l'enseignant-chercheur sont prévus à l'article 18 du décret du 25 octobre 1984 susvisé.

Nota : Conformément à l'article 15 de l'arrêté du 27 décembre 2023 (NOR : MICB2335788A), ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées à compter du 1er janvier 2024.

Chapitre II : FONCTIONNEMENT DU CONSEIL

Article 9 LEGIARTI000038104525

1. Le ministre de la culture arrête l'ordre du jour des réunions du conseil.

2. Il convoque les membres du conseil et, le cas échéant, les rapporteurs et les experts au moins huit jours avant la date de la réunion.

3. Les membres suppléants du conseil sont informés de l'ordre du jour des séances.

4. Les membres titulaires informent sans délai les membres suppléants auxquels ils sont associés de toute absence ou empêchement qui rend impossible leur participation à une réunion ou à une partie d'entre elles.

Article 10 LEGIARTI000050128283

1. Le secrétariat du conseil est assuré par la direction chargée de l'architecture du ministère de la culture. Elle est chargée de la gestion administrative et de la préparation des travaux du conseil. Le service des ressources humaines peut venir en appui des travaux du conseil.

Nota : Conformément à l'article 15 de l'arrêté du 27 décembre 2023 (NOR : MICB2335788A), ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées à compter du 1er janvier 2024.

Article 11 LEGIARTI000038104527

1. Le calendrier des sessions et des travaux du conseil est publié sur le site internet du ministère.

Article 12 LEGIARTI000038104528

1. Les sessions du conseil portent sur :

2. - la qualification ;

3. - l'avancement de grade, l'évaluation et le suivi de carrière ;

4. - l'attribution des congés pour études et recherches ;

5. - les questions relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche dans les écoles nationales supérieures d'architecture.

6. A l'occasion d'une session, le conseil peut évoquer toute question relative à son fonctionnement et à son règlement intérieur.

7. Pour chaque session peuvent être organisées des séances d'une ou plusieurs journées en formation plénière, par collège ou par groupe.

8. L'examen des questions individuelles relatives à la carrière relève des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés occupant un emploi d'un rang au moins égal à celui qui est postulé par l'intéressé. L'examen des qualifications se fait dans les mêmes conditions.

9. Les séances ne sont pas publiques.

Article 13 LEGIARTI000038104529

1. Le bureau peut faire entendre lors d'une séance toute personne compétente dans les domaines concernés en qualité d'expert ou de rapporteur.

2. Lorsqu'ils sont extérieurs au conseil, les experts et les rapporteurs ne peuvent qu'assister à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée, et ils ne peuvent en aucun cas prendre part au vote.

3. Les membres titulaires et les membres suppléants peuvent exercer les fonctions de rapporteur.

Article 14 LEGIARTI000038104530

1. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue des membres appelés à se prononcer est réunie à l'ouverture de la séance. Le président vérifie que le quorum est atteint et ouvre la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. La formation peut alors valablement siéger, quel que soit le nombre des présents.

Article 15 LEGIARTI000038104531

1. Les membres titulaires et suppléants du conseil peuvent participer aux séances du conseil par tous moyens de visioconférence et de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Chaque membre siégeant avec voix délibérative doit avoir la possibilité d'intervenir et de participer effectivement aux débats.

Article 16 LEGIARTI000038104532

1. Les votes ont lieu à main levée, ou à bulletin secret à la majorité des suffrages valablement exprimés. En cas de partage égal des voix, le président du conseil a voix prépondérante.

2. Les votes par procuration ou par correspondance ne sont pas admis.

Article 17 LEGIARTI000038104533

1. Le président constate l'épuisement de l'ordre du jour et prononce la clôture de la séance.

2. Après chaque séance, un relevé de décision est signé par le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par la personne ayant assuré la présidence de la réunion. Le relevé de décision est transmis dans un délai d'un mois aux membres titulaires et suppléants du conseil.

3. Ce document fait état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion.

Chapitre III : DISPOSITION FINALE

Article 18 LEGIARTI000038104534

1. Dans le cadre des dispositions présentes, le conseil fixe son règlement intérieur à la majorité des suffrages valablement exprimés, compte tenu des règles de quorum.

2. Le règlement peut être modifié par le conseil sur proposition du bureau.

Article 19 LEGIARTI000038104535

1. Le secrétaire général du ministère de la culture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 décembre 2018.

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général, H. Barbaret

Textes cités liens · DILA6

Code de l'éducation - art. L952-6 (V)
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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 décembre 2018).

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