Décret n°2019-79 du 6 février 2019 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-79 du 6 février 2019
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au conseil de discipline
IdentifiantLEGIARTI000038104592
Texte parentLEGITEXT000038104569
Référencearticle 8 du décret n°2019-79 du 6 février 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 6152-322 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 6152-322.-Sont éligibles au titre d'une section du conseil de discipline les praticiens remplissant les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de cette section.

3. « Toutefois, ne peuvent être élus les praticiens :

4. « 1° En congé de longue durée ;

5. « 2° Qui ont été frappés d'une réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments, d'une suspension avec suppression totale ou partielle des émoluments ou d'une mutation d'office, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;

6. « 3° Frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038104592, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.