Décret n° 2011-21 du 5 janvier 2011 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 27 octobre 2014.

TexteDécret n° 2011-21 du 5 janvier 2011
RattachementCHAPITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
IdentifiantLEGIARTI000029641129
Texte parentLEGITEXT000038106635
Référencearticle 13 du décret n° 2011-21 du 5 janvier 2011 (version du 27 octobre 2014)Légifrance →

1. I. ― Les conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité, le déroulement et les conditions de régularité du scrutin et les modalités de recours contre les élections sont régis par les articles D. 719-7 à D. 719-40 du code de l'éducation sous réserve des dispositions ci-après.

2. Les représentants des personnels, des élèves et des étudiants sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, listes complètes et sans panachage.

3. Lorsqu'un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au bénéfice de l'âge.

4. Pour les élèves et les étudiants, chaque candidat se présente avec un suppléant appelé à siéger en cas d'empêchement temporaire ou définitif du titulaire.

5. Pour les élections au conseil d'administration et au conseil scientifique, les personnels d'enseignement et de recherche sont répartis entre les collèges A et B définis au I de l'article D. 719-4 du code de l'éducation, à l'exclusion des doctorants. Le collège des usagers prévu au 2 de l'article 3 du même décret comprend les élèves, les doctorants, y compris les doctorants contractuels, et les autres étudiants.

6. Au conseil d'administration et au conseil scientifique, les personnels enseignants titulaires affectés dans un autre établissement sont électeurs s'ils effectuent à l'école un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence. Au conseil scientifique, au titre du collège des usagers, sont électeurs les élèves et étudiants titulaires de la première année de master ou d'un diplôme équivalent et sont seuls éligibles les élèves et étudiants titulaires d'un diplôme de niveau égal ou supérieur au master et ceux qui sont inscrits en doctorat.

7. II. ― La durée du mandat des membres des conseils est de quatre ans renouvelable une fois, à l'exception des représentants des élèves et des étudiants dont le mandat est d'un an renouvelable. Nul ne peut être simultanément membre du conseil d'administration et du conseil scientifique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029641129, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.