1. Les parlementaires, membres de la commission au 30 juin 2018, peuvent continuer à siéger en cette qualité jusqu'au terme de leur mandat en cours de député ou de sénateur.
Décret n°2019-91 du 13 février 2019 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 15 février 2019.
TexteDécret n°2019-91 du 13 février 2019
IdentifiantLEGIARTI000038125629
Texte parentLEGITEXT000038125621
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