1. Les produits relevant du monopole pharmaceutique défini à l'article L. 4211-1 du code de la santé publique sont vendus, au sein de l'annexe d'une officine implantée dans un aéroport conformément aux dispositions de l'article L. 5125-7-1 du même code, à des prix hors taxes qui ne peuvent être supérieurs à ceux pratiqués au sein de l'officine de rattachement.
Décret n°2019-101 du 13 février 2019 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 16 février 2019.
TexteDécret n°2019-101 du 13 février 2019
IdentifiantLEGIARTI000038132577
Texte parentLEGITEXT000038132573
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