Arrêté du 6 février 2019 · Article

Article 3-1

Article en vigueur depuis le 24 septembre 2026.

TexteArrêté du 6 février 2019
IdentifiantLEGIARTI000054885279
Texte parentLEGITEXT000038150929
Référencearticle 3-1 de l'arrêté du 6 février 2019 (version du 24 septembre 2026)Légifrance →

1. Dans le cadre d'un examen initial, le candidat est en possession d'une ou de plusieurs attestations mentionnant le fait qu'il a suivi la formation prévue à l'article 3, délivrée(s) par :

2. - un organisme de formation certifié, en application du décret n° 2019-564 du 6 juin 2019 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle et du décret n° 2019-565 du 6 juin 2019 relatif au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences ; ou

3. - son employeur, s'il s'agit d'une formation développée au sein de l'entreprise au sens des règlements dits “RID”, “ADR” et “ADN” annexées à l'arrêté du 29 mai 2009 susvisé, et réalisée dans le cadre d'un programme de formation dont cette entreprise assure la conformité à la réglementation et la traçabilité. Les documents relatifs à cette traçabilité sont tenus à la disposition de l'administration. Dans le cas d'une formation développée au sein de l'entreprise mais dispensée par un organisme de formation externe à cette dernière, cet organisme doit être certifié conformément aux dispositions énoncées au précédent alinéa.

4. L'ensemble des attestations correspondent au périmètre de l'examen présenté par le candidat et ce conformément aux dispositions des 1.8.3.7 et 1.8.3.13 des règlements mentionnés à l'article 3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054885279, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.