Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 6 février 2019 relatif à la désignation de l'organisme chargé d'organiser les examens initiaux et de renouvellement du certificat de conseiller à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le6 février 2019
Publié le21 février 2019
Articles15 articles en vigueur
NORTREP1901944A
IdentifiantLEGITEXT000038150929
RéférenceArrêté du 6 février 2019 relatif à la désignation de l'organisme chargé d'organiser les examens initiaux et de renouvellement du certificat de conseiller à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : conseiller à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses. Objet : refonte des textes fondateurs du comité interprofessionnel pour le développement de la formation dans les transports de marchandises dangereuses (CIFMD). Mots-clés : conseiller à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses. Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa date de parution au Journal officiel. Notice : les conseillers à la sécurité des marchandises dangereuses doivent détenir un certificat délivré par le CIFMD, attestant qu'ils ont suivi une formation et réussi un examen portant sur les exigences spéciales auxquelles il doit être satisfait lors du transport de marchandises dangereuses. Les connaissances théoriques et pratiques indispensables doivent être contrôlées au moyen d'un examen. Seul le CIFMD est agréé pour l'organisation de l'examen précité. Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil modifiée relative au transport intérieur des marchandises dangereuses ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1252-1 à L. 1252-8 ;

Vu l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») ;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses consultée le 12 octobre 2018,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000043008697

1. Le comité interprofessionnel pour le développement de la formation dans les transports de marchandises dangereuses (CIFMD), association suivant la loi du 1er juillet 1901, dont le siège se trouve 14, rue de la République à Puteaux, est désigné en tant qu'organisme habilité à faire passer, en France, les examens initiaux et de renouvellement pour la qualification professionnelle de conseiller à la sécurité mentionnés dans l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit "arrêté TMD" ), les accords et le règlement annexés susvisés tels qu'annexés à cet arrêté.

Article 2 LEGIARTI000038150933

1. Seules ont qualité pour être membres du CIFMD les organisations professionnelles représentatives des secteurs directement concernés par la production, la distribution, le stockage ou le transport des marchandises dangereuses.

2. Le CIFMD peut comprendre des membres associés. Ces derniers ont une voix uniquement consultative.

Article 3 LEGIARTI000054885267

1. Les candidats à une session d'examen initial ou de renouvellement ont suivi la formation mentionnée aux 1.8.3.8 et 1.8.3.9 des règlements dits "RID", "ADR" et "ADN" annexés à l'arrêté du 29 mai 2009 susvisé, en lien avec le champ d'application pour le certificat demandé. Cette formation porte sur les versions en vigueur de ces règlements au vu de leurs dispositions transitoires des 1.6.1.1, au moment du passage de l'examen.

Article 3-1 LEGIARTI000054885279

1. Dans le cadre d'un examen initial, le candidat est en possession d'une ou de plusieurs attestations mentionnant le fait qu'il a suivi la formation prévue à l'article 3, délivrée(s) par :

2. - un organisme de formation certifié, en application du décret n° 2019-564 du 6 juin 2019 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle et du décret n° 2019-565 du 6 juin 2019 relatif au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences ; ou

3. - son employeur, s'il s'agit d'une formation développée au sein de l'entreprise au sens des règlements dits “RID”, “ADR” et “ADN” annexées à l'arrêté du 29 mai 2009 susvisé, et réalisée dans le cadre d'un programme de formation dont cette entreprise assure la conformité à la réglementation et la traçabilité. Les documents relatifs à cette traçabilité sont tenus à la disposition de l'administration. Dans le cas d'une formation développée au sein de l'entreprise mais dispensée par un organisme de formation externe à cette dernière, cet organisme doit être certifié conformément aux dispositions énoncées au précédent alinéa.

4. L'ensemble des attestations correspondent au périmètre de l'examen présenté par le candidat et ce conformément aux dispositions des 1.8.3.7 et 1.8.3.13 des règlements mentionnés à l'article 3.

Article 3-2 LEGIARTI000054885277

1. Dans le cadre d'un examen de renouvellement, le candidat justifie du maintien et de l'actualisation de ses connaissances, au moment du passage de l'examen, par au moins l'un des documents suivants :

2. - une ou plusieurs attestations de formation, délivrées par un organisme de formation certifié conformément aux dispositions de l'article 3-1 ; ou

3. - une attestation de présence à un séminaire ou à une conférence, portant sur les dernières évolutions réglementaires du ou des règlements concernés pour le renouvellement de certificat ; ou

4. - une attestation, délivrée par son entreprise conformément aux dispositions de l'article 3-1 ; ou

5. - une attestation sur l'honneur justifiant du maintien ou de l'actualisation de ses connaissances, du fait de ses activités professionnelles en qualité de conseiller à la sécurité.

Article 3-3 LEGIARTI000054885275

1. Dans le cas où un candidat souhaite étendre son certificat à d'autres modes de transport (à périmètre constant pour les classes de danger) ou à d'autres classes de danger (à périmètre constant pour les modes de transport), la formation prévue à l'article 3 préalable à l'examen couvre les modes de transport ou les classes de danger rajoutés.

2. Dans tous les autres cas, cette demande d'extension présentée par le candidat s'inscrit dans un nouvel examen initial couvrant l'ensemble des modes de transport et classes de danger visés dans son certificat ainsi que ceux qui font l'objet de la demande d'extension. L'attestation de formation couvrant les modes de transport ou les classes de danger déjà visés dans le certificat pourra répondre aux dispositions prévues pour l'examen de renouvellement mentionnées à l'article 3-2.

Article 3-4 LEGIARTI000054885273

1. Les organismes de formation certifiés, mentionnés à l'article 3-1, souhaitant dispenser une formation de préparation à l'examen initial ou de renouvellement, doivent au préalable être enregistrés auprès du CIFMD.

2. A cette fin, un document officiel justifiant de leur certification valide est transmis au CIFMD, ainsi qu'après chaque renouvellement de certification conformément aux dispositions issues des décrets mentionnés à l'article 3-1.

3. Le CIFMD publie sur son site internet une liste à jour des organismes de formation certifiés pouvant assurer des formations de préparation à l'examen initial ou de renouvellement de conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses.

Article 3-5 LEGIARTI000054885271

1. Le CIFMD s'assure de la recevabilité des attestations au regard des dispositions des articles 3-1 à 3-3 du présent arrêté. En cas de non-recevabilité, le candidat se voit refuser l'accès à l'examen.

2. Lorsqu'il s'agit d'attestations de formation délivrées par un organisme de formation certifié ou par l'entreprise, les attestations de formation comportent les éléments suivants :

3. - désignation de l'organisme de formation ou de l'entreprise ayant dispensé la formation, ainsi que son numéro SIRET ;

4. - nom et prénom du candidat ;

5. - règlement(s) concerné(s) et année de version ;

6. - classe(s) de danger concernée(s) ;

7. - dates de la formation.

Article 3-6 LEGIARTI000054885269

1. Les examens se déroulent par voie électronique et répondent aux exigences définies aux 1.8.3.12 des règlements dits "RID", "ADR" et "ADN" annexés à l'arrêté du 29 mai 2009 susvisé. Les modalités d'inscription, de connexion, de déroulement des épreuves, ainsi que les dispositifs de lutte contre la fraude sont décrits dans un avis publié au Bulletin officiel par l'administration. Le CIFMD informe les candidats sur son site internet ( https://cifmd.org) de ces modalités et des conditions d'utilisation de la plate-forme d'examen dématérialisée.

2. Les dates d'examens sont mises à disposition des candidats sur le site internet du CIFMD ( https://cifmd.org), après information de l'administration.

3. Les coûts de l'examen initial et de l'examen de renouvellement sont fixés par l'organisme, après leur approbation par l'administration.

Article 4 LEGIARTI000054885283

1. Conformément au 1.8.3.12.4 des règlements dits "RID, ADR et ADN", l'examen initial comprend un questionnaire et une étude de cas.

2. Conformément au 1.8.3.16.2 des règlements dits "RID, ADR et ADN", l'examen de renouvellement comprend un questionnaire.

3. L'organisme d'examen fixe des procédures pour l'élaboration des études de cas et des questionnaires, la désignation des jurys, la correction des épreuves, la communication des résultats aux candidats et la procédure de révision éventuelle. Ces procédures indiquent aussi les objectifs poursuivis par chaque épreuve et notamment la nature et l'étendue des connaissances ou compétences que celle-ci est destinée à vérifier. Ces procédures et modalités d'examen sont transmises pour information à l'administration. Les questionnaires et les études de cas sont transmis à l'administration à sa demande.

4. Les sujets d'examen sont mis à jour tous les deux ans pour tenir compte des modifications bisannuelles de la réglementation. Jusqu'à la fin de la période transitoire mentionnée au 1.6.1.1. des règlements dits "RID, ADR et ADN", ces sujets sont établis sur la base des dispositions applicables durant la période biennale précédente.

Article 5 LEGIARTI000046819332

1. I.-Le CIFMD désigne et organise les jurys en fonction des besoins liés à la nature et au nombre de sessions d'examen prévues.

2. Les jurys assurant la création ou la révision des sujets d'examen sont composés d'au moins deux membres, dont un est expert du domaine concerné par le sujet, en termes de mode de transport et de classe (s) de danger.

3. Les jurys assurant la correction des sujets sont désignés par le CIFMD en fonction de leur disponibilité et de l'adéquation entre leurs compétences et le périmètre des sujets.

4. II.-Seuls peuvent être membres de jury :

5. -des personnes titulaires du certificat de conseiller pour le transport de marchandises dangereuses et ayant une activité professionnelle ou une expérience reconnue dans ce domaine ;

6. -des personnes qualifiées désignées par l'administration ;

7. -des membres de la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du CSPRT.

Nota : Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 22 novembre 2022 (NOR : TREP2232991A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 6 LEGIARTI000054885285

1. Les candidats sont informés des résultats de l'examen sur la base d'un relevé reprenant les notes des différentes épreuves. Ce relevé est transmis aux candidats dans un délai d'un mois après l'examen de renouvellement et deux mois pour l'examen initial.

2. En cas de réclamation ou de litige, les dispositions suivantes s'appliquent :

3. a) Procédure de réclamation :

4. i) Epreuve d'étude de cas :

5. En cas de réclamation portant sur la note obtenue à l'épreuve d'étude de cas de l'examen initial, les candidats peuvent demander une nouvelle correction de leur copie. Dans ce cadre, une demande doit être faite par écrit au CIFMD, par voie électronique, au plus tard cinq jours après la communication des résultats.

6. Le CIFMD réunit un nouveau jury correcteur composé de deux personnes, assurant chacune une nouvelle correction de la copie faisant l'objet de la réclamation. La note définitive attribuée au candidat est la meilleure des trois notes résultant des différentes corrections. Cette note, irrévocable, est transmise au candidat.

7. ii) Epreuve de questionnaire à choix multiples (QCM) :

8. L'épreuve de questionnaire à choix multiples fait l'objet d'une correction automatique.

9. Tout candidat peut formuler une réclamation relative à une question, soit pendant l'examen via l'outil de discussion en ligne disponible sur l'interface “QCM”, ou dans les 48 heures suivant la fin de l'épreuve, par voie électronique. La réclamation doit préciser le numéro de la question concernée.

10. Lorsque la réclamation est justifiée, la correction est revue et la note est ajustée pour l'ensemble des candidats concernés. Passé le délai de réclamation mentionné à l'alinéa précédent, la note du QCM est irrévocable.

11. b) Gestion des litiges :

12. Après application de la procédure de réclamation, en cas de litige persistant après transmission de la note finale définitive, les candidats disposent d'un droit d'accès à leur copie. Dans ce cas, le candidat en fait la demande écrite au CIFMD, qui transmet par voie électronique la copie corrigée du candidat.

Article 7 LEGIARTI000052237320

1. L'administration est informée dans un délai de quinze jours des réunions et des ordres du jour du conseil d'administration du CIFMD ainsi que :

2. de toute réunion concernant l'élaboration de modalités d'examen et procédures visées aux articles 3 à 4,

3. de toute réunion concernant les modalités de mise en œuvre des articles 5 et 6.

4. La mission transport de matières dangereuses et l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peuvent participer en tant que de besoin à ces réunions. Elles sont destinataires de leurs comptes rendus, dès lors qu'y ont été abordés des points visés par le présent arrêté.

Article 8 LEGIARTI000054885287

1. A la suite de la réussite de l'examen par le candidat, le CIFMD délivre un certificat électronique, signé numériquement, conforme aux exigences des 1.8.3.18 des règlements dits "RID", "ADR" et "ADN". Ce certificat fait référence aux périmètres d'activité autorisés au titre des dispositions générales des 1.8.3.7 et des dispositions spécifiques décrites aux 1.8.3.13 des règlements mentionnés ci-dessus.

2. Le CIFMD tient un registre de délivrance des certificats par spécialisation. Celui-ci doit être tenu à la disposition de l'administration.

3. Les certificats y sont enregistrés dans l'ordre chronologique de leur délivrance et se voient affecter un numéro permettant leur identification. Cet enregistrement comporte, pour chaque titulaire, les champs obligatoires figurant dans le certificat délivré ainsi que le périmètre d'activité (mode(s) de transport et classe(s) de danger) et la date de fin de validité de celui-ci.

Article 9 LEGIARTI000043008714

1. Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 février 2019.

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

Le chef du service des risques technologiques, P. Merle

Textes cités liens · DILA1

Code des transports (V)
Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 février 2019).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000038150929, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.