Arrêté du 6 février 2019 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 24 septembre 2026.

TexteArrêté du 6 février 2019
IdentifiantLEGIARTI000054885287
Texte parentLEGITEXT000038150929
Référencearticle 8 de l'arrêté du 6 février 2019 (version du 24 septembre 2026)Légifrance →

1. A la suite de la réussite de l'examen par le candidat, le CIFMD délivre un certificat électronique, signé numériquement, conforme aux exigences des 1.8.3.18 des règlements dits "RID", "ADR" et "ADN". Ce certificat fait référence aux périmètres d'activité autorisés au titre des dispositions générales des 1.8.3.7 et des dispositions spécifiques décrites aux 1.8.3.13 des règlements mentionnés ci-dessus.

2. Le CIFMD tient un registre de délivrance des certificats par spécialisation. Celui-ci doit être tenu à la disposition de l'administration.

3. Les certificats y sont enregistrés dans l'ordre chronologique de leur délivrance et se voient affecter un numéro permettant leur identification. Cet enregistrement comporte, pour chaque titulaire, les champs obligatoires figurant dans le certificat délivré ainsi que le périmètre d'activité (mode(s) de transport et classe(s) de danger) et la date de fin de validité de celui-ci.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054885287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.