Publics concernés : conseiller à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses. Objet : refonte des textes fondateurs du comité interprofessionnel pour le développement de la formation dans les transports de marchandises dangereuses (CIFMD). Mots-clés : conseiller à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses. Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa date de parution au Journal officiel. Notice : les conseillers à la sécurité des marchandises dangereuses doivent détenir un certificat délivré par le CIFMD, attestant qu'ils ont suivi une formation et réussi un examen portant sur les exigences spéciales auxquelles il doit être satisfait lors du transport de marchandises dangereuses. Les connaissances théoriques et pratiques indispensables doivent être contrôlées au moyen d'un examen. Seul le CIFMD est agréé pour l'organisation de l'examen précité. Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil modifiée relative au transport intérieur des marchandises dangereuses ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1252-1 à L. 1252-8 ;
Vu l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses consultée le 12 octobre 2018,
Arrête :
Article 1 LEGIARTI000043008697
1. Le comité interprofessionnel pour le développement de la formation dans les transports de marchandises dangereuses (CIFMD), association suivant la loi du 1er juillet 1901, dont le siège se trouve 14, rue de la République à Puteaux, est désigné en tant qu'organisme habilité à faire passer, en France, les examens initiaux et de renouvellement pour la qualification professionnelle de conseiller à la sécurité mentionnés dans l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit "arrêté TMD" ), les accords et le règlement annexés susvisés tels qu'annexés à cet arrêté.
Article 1 Modifié LEGIARTI000038150931
en vigueur le 22 février 2019, jusqu'au 1er janvier 2021
1. Le comité interprofessionnel pour le développement de la formation dans les transports de marchandises dangereuses (CIFMD), association suivant la loi du 1er juillet 1901, dont le siège se trouve 14, rue de la République à Puteaux, est désigné en tant qu'organisme habilité à faire passer, en France, les examens initiaux et de renouvellement du certificat de qualification professionnelle de conseiller à la sécurité mentionnés dans l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »), les accords et le règlement annexés susvisés.
Article 2 LEGIARTI000038150933
1. Seules ont qualité pour être membres du CIFMD les organisations professionnelles représentatives des secteurs directement concernés par la production, la distribution, le stockage ou le transport des marchandises dangereuses.
2. Le CIFMD peut comprendre des membres associés. Ces derniers ont une voix uniquement consultative.
Article 3 LEGIARTI000054885267
1. Les candidats à une session d'examen initial ou de renouvellement ont suivi la formation mentionnée aux 1.8.3.8 et 1.8.3.9 des règlements dits "RID", "ADR" et "ADN" annexés à l'arrêté du 29 mai 2009 susvisé, en lien avec le champ d'application pour le certificat demandé. Cette formation porte sur les versions en vigueur de ces règlements au vu de leurs dispositions transitoires des 1.6.1.1, au moment du passage de l'examen.
Article 3 Modifié LEGIARTI000046819321
en vigueur le 1er janvier 2023, jusqu'au 24 septembre 2026
1. a) Formation des candidats :
2. Avant acceptation d'un candidat à une session d'examen, le CIFMD vérifie que la formation mentionnée aux 1.8.3.8 et 1.8.3.9 des règlements dits "RID", "ADR" et "ADN" annexés à l'arrêté du 29 mai 2009 susvisé, en lien avec le champ d'application pour le certificat demandé, a été suivie. Cette formation porte sur les versions des règlements dits "RID", "ADR" et "ADN" qui sont applicables au vu de leurs dispositions transitoires des 1.6.1.1, au moment du passage de l'examen par le candidat.
3. A cet effet, le candidat doit être en possession d'une attestation de formation délivrée par :
4. -un organisme de formation certifié, aux termes des décrets nos 2019-564 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle et 2019-565 relatif au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences, du 6 juin 2019 ;
5. -ou son employeur si la formation a été réalisée en interne par l'entreprise, dans le cadre d'un programme de formation dont elle assure la conformité à la réglementation et la traçabilité. Les documents relatifs à cette traçabilité sont tenus à la disposition de l'administration.
6. L'attestation mentionne les domaines couverts par la formation et les dates auxquelles elle s'est déroulée. Les domaines mentionnés doivent correspondre au périmètre de l'examen présenté par le candidat et ce conformément aux dispositions des 1.8.3.7 et 1.8.3.13 des règlements mentionnés au premier alinéa du présent article.
7. Le CIFMD s'assure de la recevabilité des attestations au regard des dispositions du présent article.
8. b) Examens :
9. Les examens se déroulent par voie électronique et répondent aux exigences définies aux 1.8.3.12 des règlements dits "RID", "ADR" et "ADN" annexés à l'arrêté du 29 mai 2009 susvisé. Les modalités d'inscription, de connexion, de déroulement des épreuves, ainsi que les dispositifs de lutte contre la fraude sont décrits dans un avis publié au Bulletin officiel par l'administration. Le CIFMD informe les candidats de ces modalités et des conditions d'utilisation de la plate-forme d'examen dématérialisée.
10. Les dates d'examens sont mises à disposition des candidats sur le site Internet du CIFMD ( https://cifmd.org), après leur approbation par l'administration.
11. Les coûts de l'examen initial et de l'examen de renouvellement sont fixés par l'organisme, après leur approbation par l'administration.
Nota : Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 22 novembre 2022 (NOR : TREP2232991A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 3 Modifié LEGIARTI000043008699
en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 1er janvier 2023
1. A compter du 1er janvier 2022 avant acceptation d'un candidat à une session d'examen, le CIFMD vérifie que la formation mentionnée aux 1.8.3.8 et 1.8.3.9 des règlements dits “ADR, RID et ADN” annexés à l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit “arrêté TMD”), en lien avec le champ d'application pour le certificat demandé, a été suivie.
2. A cet effet le candidat doit être en possession d'une attestation de formation délivrée par :
3. - un organisme de formation certifié aux termes des décrets 2019-564 relatifs à la qualité des actions de la formation professionnelle et 2019-565 relatif au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences, du 6 juin 2019 ;
4. - ou, son employeur si la formation a été réalisée en interne par l'entreprise dans le cadre d'un programme de formation dont elle assure la conformité à la réglementation et la traçabilité. Les documents relatifs à cette traçabilité sont tenus à la disposition de l'administration.
5. L'attestation mentionne les domaines couverts par la formation et les dates auxquelles elle s'est déroulée.
6. Le CIFMD s'assure de la recevabilité des attestations au regard des dispositions du présent article.
7. Les coûts de l'examen initial et l'examen de renouvellement sont fixés par l'organisme après approbation de l'administration.
Article 3 Modifié LEGIARTI000038150935
en vigueur le 22 février 2019, jusqu'au 1er janvier 2021
1. Il sera organisé au moins deux sessions d'examen par an. Le calendrier est approuvé par l'administration et publié au Journal officiel, cinq mois au moins avant le début de la première session.
2. Les inscriptions des candidats concernés par l'examen initial ou par l'examen de renouvellement sont closes trois mois avant la date de la session.
3. Le lieu et les horaires de déroulement des épreuves sont communiqués aux candidats au moins un mois à l'avance.
4. Les coûts de l'examen initial et l'examen de renouvellement sont fixés par l'organisme après approbation de l'administration.
1. Dans le cadre d'un examen initial, le candidat est en possession d'une ou de plusieurs attestations mentionnant le fait qu'il a suivi la formation prévue à l'article 3, délivrée(s) par :
2. - un organisme de formation certifié, en application du décret n° 2019-564 du 6 juin 2019 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle et du décret n° 2019-565 du 6 juin 2019 relatif au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences ; ou
3. - son employeur, s'il s'agit d'une formation développée au sein de l'entreprise au sens des règlements dits “RID”, “ADR” et “ADN” annexées à l'arrêté du 29 mai 2009 susvisé, et réalisée dans le cadre d'un programme de formation dont cette entreprise assure la conformité à la réglementation et la traçabilité. Les documents relatifs à cette traçabilité sont tenus à la disposition de l'administration. Dans le cas d'une formation développée au sein de l'entreprise mais dispensée par un organisme de formation externe à cette dernière, cet organisme doit être certifié conformément aux dispositions énoncées au précédent alinéa.
4. L'ensemble des attestations correspondent au périmètre de l'examen présenté par le candidat et ce conformément aux dispositions des 1.8.3.7 et 1.8.3.13 des règlements mentionnés à l'article 3.
1. Dans le cadre d'un examen de renouvellement, le candidat justifie du maintien et de l'actualisation de ses connaissances, au moment du passage de l'examen, par au moins l'un des documents suivants :
2. - une ou plusieurs attestations de formation, délivrées par un organisme de formation certifié conformément aux dispositions de l'article 3-1 ; ou
3. - une attestation de présence à un séminaire ou à une conférence, portant sur les dernières évolutions réglementaires du ou des règlements concernés pour le renouvellement de certificat ; ou
4. - une attestation, délivrée par son entreprise conformément aux dispositions de l'article 3-1 ; ou
5. - une attestation sur l'honneur justifiant du maintien ou de l'actualisation de ses connaissances, du fait de ses activités professionnelles en qualité de conseiller à la sécurité.
1. Dans le cas où un candidat souhaite étendre son certificat à d'autres modes de transport (à périmètre constant pour les classes de danger) ou à d'autres classes de danger (à périmètre constant pour les modes de transport), la formation prévue à l'article 3 préalable à l'examen couvre les modes de transport ou les classes de danger rajoutés.
2. Dans tous les autres cas, cette demande d'extension présentée par le candidat s'inscrit dans un nouvel examen initial couvrant l'ensemble des modes de transport et classes de danger visés dans son certificat ainsi que ceux qui font l'objet de la demande d'extension. L'attestation de formation couvrant les modes de transport ou les classes de danger déjà visés dans le certificat pourra répondre aux dispositions prévues pour l'examen de renouvellement mentionnées à l'article 3-2.
1. Les organismes de formation certifiés, mentionnés à l'article 3-1, souhaitant dispenser une formation de préparation à l'examen initial ou de renouvellement, doivent au préalable être enregistrés auprès du CIFMD.
2. A cette fin, un document officiel justifiant de leur certification valide est transmis au CIFMD, ainsi qu'après chaque renouvellement de certification conformément aux dispositions issues des décrets mentionnés à l'article 3-1.
3. Le CIFMD publie sur son site internet une liste à jour des organismes de formation certifiés pouvant assurer des formations de préparation à l'examen initial ou de renouvellement de conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses.
1. Le CIFMD s'assure de la recevabilité des attestations au regard des dispositions des articles 3-1 à 3-3 du présent arrêté. En cas de non-recevabilité, le candidat se voit refuser l'accès à l'examen.
2. Lorsqu'il s'agit d'attestations de formation délivrées par un organisme de formation certifié ou par l'entreprise, les attestations de formation comportent les éléments suivants :
3. - désignation de l'organisme de formation ou de l'entreprise ayant dispensé la formation, ainsi que son numéro SIRET ;
4. - nom et prénom du candidat ;
5. - règlement(s) concerné(s) et année de version ;
6. - classe(s) de danger concernée(s) ;
7. - dates de la formation.
1. Les examens se déroulent par voie électronique et répondent aux exigences définies aux 1.8.3.12 des règlements dits "RID", "ADR" et "ADN" annexés à l'arrêté du 29 mai 2009 susvisé. Les modalités d'inscription, de connexion, de déroulement des épreuves, ainsi que les dispositifs de lutte contre la fraude sont décrits dans un avis publié au Bulletin officiel par l'administration. Le CIFMD informe les candidats sur son site internet ( https://cifmd.org) de ces modalités et des conditions d'utilisation de la plate-forme d'examen dématérialisée.
2. Les dates d'examens sont mises à disposition des candidats sur le site internet du CIFMD ( https://cifmd.org), après information de l'administration.
3. Les coûts de l'examen initial et de l'examen de renouvellement sont fixés par l'organisme, après leur approbation par l'administration.
Article 3 bis Abrogé LEGIARTI000042998927
en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Les dispositions suivantes sont applicables du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 :
2. Les examens répondent aux exigences définies aux 1.8.3.12 des règlements dits “ RID, ADR et ADN ” annexés à l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit “ arrêté TMD ”).
3. Il est organisé au moins deux sessions d'examen par an. Le calendrier est approuvé par l'administration et publié au Journal officiel, cinq mois au moins avant le début de la première session.
4. Les inscriptions des candidats concernés par l'examen initial ou par l'examen de renouvellement sont closes trois mois avant la date de la session.
5. Les épreuves se déroulent par voie électronique aux dates fixées par le calendrier approuvé publié au Journal officiel. Les modalités de connexion, de déroulement des épreuves, les dispositifs de lutte contre la fraude sont communiqués aux candidats par le CIFMD.
en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Les dispositions suivantes sont applicables à partir du 1er janvier 2023 :
2. Les examens se déroulent par voie électronique et répondent aux exigences définies aux 1.8.3.12 des règlements dits “ RID, ADR et ADN ” annexés à l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit “ arrêté TMD ”). Les modalités d'inscription, de connexion, de déroulement des épreuves, ainsi que les dispositifs de lutte contre la fraude sont décrits dans un avis publié au Bulletin officiel par l'administration. Le CIFMD informe les candidats de ces modalités et des conditions d'utilisation de la plate-forme d'examen dématérialisée.
Article 3 ter Abrogé LEGIARTI000042998935
en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Les dispositions suivantes sont applicables du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 :
2. Les examens répondent aux exigences définies aux 1.8.3.12 des règlements dits “ RID, ADR et ADN ” annexés à l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit “ arrêté TMD ”).
3. a) Pour l'examen initial :
4. Il est organisé au moins deux sessions d'examen par an. Le calendrier est approuvé par l'administration et publié au Journal officiel, cinq mois au moins avant le début de la première session.
5. Les inscriptions des candidats concernés par l'examen initial sont closes trois mois avant la date de la session.
6. Les épreuves se déroulent par voie électronique aux dates fixées par le calendrier approuvé publié au Journal officiel. Les modalités de connexion, de déroulement des épreuves, les dispositifs de lutte contre la fraude sont communiqués aux candidats par le CIFMD.
7. b) Pour l'examen de renouvellement :
8. Les examens se déroulent par voie électronique. Les modalités d'inscription, de connexion, de déroulement des épreuves, ainsi que les dispositifs de lutte contre la fraude sont décrits dans un avis publié au Bulletin officiel par l'administration. Le CIFMD informe les candidats de ces modalités et des conditions d'utilisation de la plate-forme d'examen dématérialisée.
Article 4 LEGIARTI000054885283
1. Conformément au 1.8.3.12.4 des règlements dits "RID, ADR et ADN", l'examen initial comprend un questionnaire et une étude de cas.
2. Conformément au 1.8.3.16.2 des règlements dits "RID, ADR et ADN", l'examen de renouvellement comprend un questionnaire.
3. L'organisme d'examen fixe des procédures pour l'élaboration des études de cas et des questionnaires, la désignation des jurys, la correction des épreuves, la communication des résultats aux candidats et la procédure de révision éventuelle. Ces procédures indiquent aussi les objectifs poursuivis par chaque épreuve et notamment la nature et l'étendue des connaissances ou compétences que celle-ci est destinée à vérifier. Ces procédures et modalités d'examen sont transmises pour information à l'administration. Les questionnaires et les études de cas sont transmis à l'administration à sa demande.
4. Les sujets d'examen sont mis à jour tous les deux ans pour tenir compte des modifications bisannuelles de la réglementation. Jusqu'à la fin de la période transitoire mentionnée au 1.6.1.1. des règlements dits "RID, ADR et ADN", ces sujets sont établis sur la base des dispositions applicables durant la période biennale précédente.
Article 4 Modifié LEGIARTI000046819330
en vigueur le 1er janvier 2023, jusqu'au 24 septembre 2026
1. Conformément au 1.8.3.12.4 des règlements dits “ RID, ADR et ADN ”, l'examen initial comprend un questionnaire et une étude de cas.
2. Conformément au 1.8.3.16.2 des règlements dits “ RID, ADR et ADN ”, l'examen de renouvellement comprend un questionnaire.
3. L'organisme d'examen fixe des procédures pour l'élaboration des études de cas et des questionnaires, la désignation des jurys, la correction des épreuves, la communication des résultats aux candidats et la procédure de révision éventuelle. Ces procédures indiquent aussi les objectifs poursuivis par chaque épreuve et notamment la nature et l'étendue des connaissances ou compétences que celle-ci est destinée à vérifier. Ces procédures et modalités d'examen sont approuvées par l'administration. Les questionnaires et les études de cas sont transmis à l'administration à sa demande.
4. Les sujets d'examen sont mis à jour tous les deux ans pour tenir compte des modifications bisannuelles de la réglementation. Jusqu'à la fin de la période transitoire mentionnée au 1.6.1.1. des règlements dits " RID, ADR et ADN ", ces sujets sont établis sur la base des dispositions applicables durant la période biennale précédente.
Nota : Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 22 novembre 2022 (NOR : TREP2232991A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 4 Modifié LEGIARTI000043008704
en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Conformément au 1.8.3.12.4 des règlements dits “ RID, ADR et ADN ”, l'examen initial comprend un questionnaire et une étude de cas.
2. Conformément au 1.8.3.16.2 des règlements dits “ RID, ADR et ADN ”, l'examen de renouvellement comprend un questionnaire.
3. L'organisme d'examen fixe des procédures pour l'élaboration des études de cas et des questionnaires, la désignation des jurys, la correction des épreuves, la communication des résultats aux candidats et la procédure de révision éventuelle. Ces procédures indiquent aussi les objectifs poursuivis par chaque épreuve et notamment la nature et l'étendue des connaissances ou compétences que celle-ci est destinée à vérifier. Ces procédures et modalités d'examen sont approuvées par l'administration et seront communiquées aux candidats lors de leur inscription. Elles sont communiquées aux candidats lors de leur inscription. Les questionnaires et les études de cas sont transmis à l'administration à sa demande.
4. Les sujets d'examen sont mis à jour tous les deux ans pour tenir compte des modifications bisannuelles de la réglementation. Jusqu'à la fin de la période transitoire mentionnée au 1.6.1.1. des règlements dits " RID, ADR et ADN ", ces sujets sont établis sur la base des dispositions applicables durant la période biennale précédente.
Article 4 Modifié LEGIARTI000038150937
en vigueur le 22 février 2019, jusqu'au 1er janvier 2021
1. Conformément au 1.8.3.12.4 des règlements RID ADR ADN, l'examen initial comprend un questionnaire et une étude de cas.
2. Conformément au 1.8.3.16.2 des règlements RID ADR ADN, l'examen de renouvellement comprend un questionnaire.
3. L'organisme d'examen élabore des procédures pour l'élaboration des études de cas et des questionnaires, la désignation des jurys, la correction des épreuves, la communication des résultats aux candidats et la procédure de révision éventuelle. Ces procédures indiquent aussi les objectifs poursuivis par chaque épreuve et notamment la nature et l'étendue des connaissances ou compétences que celle-ci est destinée à vérifier. Ces procédures et modalités d'examen approuvées par l'administration. Elles sont communiquées aux candidats lors de leur inscription. Les questionnaires et les études de cas sont transmis à l'administration à sa demande.
Article 5 LEGIARTI000046819332
1. I.-Le CIFMD désigne et organise les jurys en fonction des besoins liés à la nature et au nombre de sessions d'examen prévues.
2. Les jurys assurant la création ou la révision des sujets d'examen sont composés d'au moins deux membres, dont un est expert du domaine concerné par le sujet, en termes de mode de transport et de classe (s) de danger.
3. Les jurys assurant la correction des sujets sont désignés par le CIFMD en fonction de leur disponibilité et de l'adéquation entre leurs compétences et le périmètre des sujets.
4. II.-Seuls peuvent être membres de jury :
5. -des personnes titulaires du certificat de conseiller pour le transport de marchandises dangereuses et ayant une activité professionnelle ou une expérience reconnue dans ce domaine ;
6. -des personnes qualifiées désignées par l'administration ;
7. -des membres de la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du CSPRT.
Nota : Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 22 novembre 2022 (NOR : TREP2232991A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 5 Modifié LEGIARTI000043008706
en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 1er janvier 2023
1. 1. Le CIFMD désigne des jurys de correction en fonction des besoins liés à chaque session (nombre de candidats, spécialisations recherchées…).
2. 2. Chaque jury est composé de trois membres, dont au moins un membre représentatif des transporteurs et un membre représentatif des chargeurs.
3. Si l'examen porte sur une spécialisation telle que mentionnée au 1.8.3.13 des règlements dits " RID, ADR et ADN", parmi les trois membres du jury, un au moins et deux au plus doivent être experts du domaine spécifique correspondant à la spécialisation.
4. 3. Seuls peuvent être membres de jury :
5. - des membres de la CITMD ;
6. - des personnes titulaires du certificat de conseiller ;
7. - des personnes qualifiées désignées par l'administration.
8. 4. Le CIFMD désigne un président de session chargé de veiller au bon déroulement de celle-ci ainsi qu'à la coordination des jurys.
Article 5 Modifié LEGIARTI000038150939
en vigueur le 22 février 2019, jusqu'au 1er janvier 2021
1. 1. Le CIFMD désigne des jurys de correction en fonction des besoins liés à chaque session (nombre de candidats, spécialisations recherchées…).
2. 2. Chaque jury est composé de trois membres, dont au moins un membre représentatif des transporteurs et un membre représentatif des chargeurs.
3. Si l'examen porte sur une spécialisation telle que mentionnée au 1.8.3.13 des règlements RID/ADR/ADN, parmi les trois membres du jury, un au moins et deux au plus doivent être experts du domaine spécifique correspondant à la spécialisation.
4. 3. Seuls peuvent être membres de jury :
5. - des membres de la CITMD ;
6. - des personnes titulaires du certificat de conseiller ;
7. - des personnes qualifiées désignées par l'administration.
8. 4. Le CIFMD désigne un président de session chargé de veiller au bon déroulement de celle-ci ainsi qu'à la coordination des jurys.
Article 6 LEGIARTI000054885285
1. Les candidats sont informés des résultats de l'examen sur la base d'un relevé reprenant les notes des différentes épreuves. Ce relevé est transmis aux candidats dans un délai d'un mois après l'examen de renouvellement et deux mois pour l'examen initial.
2. En cas de réclamation ou de litige, les dispositions suivantes s'appliquent :
3. a) Procédure de réclamation :
4. i) Epreuve d'étude de cas :
5. En cas de réclamation portant sur la note obtenue à l'épreuve d'étude de cas de l'examen initial, les candidats peuvent demander une nouvelle correction de leur copie. Dans ce cadre, une demande doit être faite par écrit au CIFMD, par voie électronique, au plus tard cinq jours après la communication des résultats.
6. Le CIFMD réunit un nouveau jury correcteur composé de deux personnes, assurant chacune une nouvelle correction de la copie faisant l'objet de la réclamation. La note définitive attribuée au candidat est la meilleure des trois notes résultant des différentes corrections. Cette note, irrévocable, est transmise au candidat.
7. ii) Epreuve de questionnaire à choix multiples (QCM) :
8. L'épreuve de questionnaire à choix multiples fait l'objet d'une correction automatique.
9. Tout candidat peut formuler une réclamation relative à une question, soit pendant l'examen via l'outil de discussion en ligne disponible sur l'interface “QCM”, ou dans les 48 heures suivant la fin de l'épreuve, par voie électronique. La réclamation doit préciser le numéro de la question concernée.
10. Lorsque la réclamation est justifiée, la correction est revue et la note est ajustée pour l'ensemble des candidats concernés. Passé le délai de réclamation mentionné à l'alinéa précédent, la note du QCM est irrévocable.
11. b) Gestion des litiges :
12. Après application de la procédure de réclamation, en cas de litige persistant après transmission de la note finale définitive, les candidats disposent d'un droit d'accès à leur copie. Dans ce cas, le candidat en fait la demande écrite au CIFMD, qui transmet par voie électronique la copie corrigée du candidat.
Article 6 Modifié LEGIARTI000046819334
en vigueur le 1er janvier 2023, jusqu'au 24 septembre 2026
1. Les candidats sont informés des résultats de l'examen dans un délai de un mois après l'examen de renouvellement et deux mois pour l'examen initial.
2. En cas de réclamation portant sur la note obtenue à une épreuve, les candidats peuvent demander une nouvelle correction de leur copie. Dans ce cadre, une demande doit être faite par écrit au CIFMD, par voie électronique, au plus tard cinq jours après la communication des résultats.
3. Pour les épreuves faisant l'objet d'une correction automatique, telles qu'un questionnaire à choix multiples, la note attribuée automatiquement est vérifiée par le CIFMD. La note définitive est transmise au candidat par écrit.
4. Pour l'étude de cas, le CIFMD réunit un nouveau jury correcteur composé de deux personnes, assurant chacune une nouvelle correction de la copie faisant l'objet d'une réclamation. La note définitive attribuée au candidat est la meilleure des trois notes résultant des différentes corrections. Cette note est irrévocable.
5. En cas de rectification de la note finale, un nouveau relevé de notes est établi et transmis au candidat.
6. Après application de la procédure de réclamation, en cas de litige persistant après transmission de la note finale définitive, les candidats disposent d'un droit d'accès à leur copie. Dans ce cas, le candidat en fait la demande écrite au CIFMD, qui transmet par voie électronique la copie corrigée du candidat.
Nota : Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 22 novembre 2022 (NOR : TREP2232991A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 6 Modifié LEGIARTI000043008708
en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Les candidats sont informés des résultats de l'examen dans un délai de un mois après l'examen de renouvellement et deux mois pour l'examen initial.
2. En cas de litige, ils ont la possibilité de demander la communication de leurs copies et de déposer une demande de révision de leur appréciation dans un délai de deux mois après la communication qui leur a été faite de leurs résultats. Passé ce délai, aucune réclamation ne peut plus être acceptée.
3. Le CIFMD transmet les demandes de révision au président de session qui réunit un nouveau jury ayant les qualifications requises à l'article 5 dans le but de réévaluer les copies litigieuses. La décision du nouveau jury est alors irrévocable.
Article 6 Modifié LEGIARTI000038150941
en vigueur le 22 février 2019, jusqu'au 1er janvier 2021
1. Les candidats sont informés des résultats de l'examen dans un délai de un mois après l'examen de renouvellement et deux mois pour l'examen initial.
2. En cas de litige, ils ont la possibilité de demander la communication de leurs copies et de déposer une demande de révision de leur appréciation dans un délai de deux mois après la communication qui leur a été faite de leurs résultats. Passé ce délai, aucune réclamation ne peut plus être acceptée.
3. Le CIFMD transmet les demandes de révision au président de session qui réunit un nouveau jury ayant les qualifications requises à l'article 6 dans le but de réévaluer les copies litigieuses. La décision du nouveau jury est alors irrévocable.
Article 7 LEGIARTI000052237320
1. L'administration est informée dans un délai de quinze jours des réunions et des ordres du jour du conseil d'administration du CIFMD ainsi que :
2. de toute réunion concernant l'élaboration de modalités d'examen et procédures visées aux articles 3 à 4,
3. de toute réunion concernant les modalités de mise en œuvre des articles 5 et 6.
4. La mission transport de matières dangereuses et l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peuvent participer en tant que de besoin à ces réunions. Elles sont destinataires de leurs comptes rendus, dès lors qu'y ont été abordés des points visés par le présent arrêté.
Article 7 Modifié LEGIARTI000043008710
en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 8 septembre 2025
1. L'administration est informée dans un délai de quinze jours des réunions et des ordres du jour du conseil d'administration du CIFMD ainsi que :
2. de toute réunion concernant l'élaboration de modalités d'examen et procédures visées aux articles 3 à 4,
3. de toute réunion concernant les modalités de mise en œuvre des articles 5 et 6.
4. La mission transport de matières dangereuses et l'autorité de sûreté nucléaire peuvent participer en tant que de besoin à ces réunions. Elles sont destinataires de leurs comptes rendus, dès lors qu'y ont été abordés des points visés par le présent arrêté.
Article 7 Modifié LEGIARTI000038150943
en vigueur le 22 février 2019, jusqu'au 1er janvier 2021
1. L'administration est informée dans un délai de quinze jours des réunions et des ordres du jour du conseil d'administration du CIFMD ainsi que :
2. de toute réunion concernant l'élaboration de directives visées à l'article 4,
3. de toute réunion concernant les modalités de mise en œuvre des articles 5 et 6.
4. La mission des transports des matières dangereuses et l'autorité de sûreté nucléaire peuvent participer en tant que de besoin à ces réunions. Elles sont destinataires de leurs comptes rendus, dès lors qu'y ont été abordés des points visés par le présent arrêté.
Article 8 LEGIARTI000054885287
1. A la suite de la réussite de l'examen par le candidat, le CIFMD délivre un certificat électronique, signé numériquement, conforme aux exigences des 1.8.3.18 des règlements dits "RID", "ADR" et "ADN". Ce certificat fait référence aux périmètres d'activité autorisés au titre des dispositions générales des 1.8.3.7 et des dispositions spécifiques décrites aux 1.8.3.13 des règlements mentionnés ci-dessus.
2. Le CIFMD tient un registre de délivrance des certificats par spécialisation. Celui-ci doit être tenu à la disposition de l'administration.
3. Les certificats y sont enregistrés dans l'ordre chronologique de leur délivrance et se voient affecter un numéro permettant leur identification. Cet enregistrement comporte, pour chaque titulaire, les champs obligatoires figurant dans le certificat délivré ainsi que le périmètre d'activité (mode(s) de transport et classe(s) de danger) et la date de fin de validité de celui-ci.
Article 8 Modifié LEGIARTI000046819336
en vigueur le 1er janvier 2023, jusqu'au 24 septembre 2026
1. A la suite de la réussite de l'examen par le candidat, le CIFMD délivre un certificat conforme aux exigences des 1.8.3.18 des règlements dits "RID", "ADR" et "ADN". Ce certificat fait référence aux périmètres d'activité autorisés au titre des dispositions générales des 1.8.3.7 et des dispositions spécifiques décrites aux 1.8.3.13 des règlements mentionnés ci-dessus.
2. Le CIFMD tient un registre de délivrance des certificats par spécialisation. Celui-ci doit être tenu à la disposition de l'administration.
3. Les certificats y sont enregistrés dans l'ordre chronologique de leur délivrance et se voient affecter un numéro permettant leur identification. Cette inscription est complétée par la date de délivrance, l'identité du titulaire, l'indication de la spécialisation et des dates de l'examen.
Nota : Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 22 novembre 2022 (NOR : TREP2232991A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 8 Modifié LEGIARTI000043008712
en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Le CIFMD tient un registre de délivrance des certificats par spécialisation. Celui-ci doit être tenu à la disposition de l'administration.
2. Les certificats y sont enregistrés dans l'ordre chronologique de leur délivrance et se voient affecter un numéro permettant leur identification. Cette inscription est complétée par la date de délivrance, l'identité du titulaire, l'indication de la spécialisation et des dates de l'examen.
Article 8 Modifié LEGIARTI000038150945
en vigueur le 22 février 2019, jusqu'au 1er janvier 2021
1. Le CIFMD tient un registre de délivrance des attestations par spécialisation. Celui-ci doit être tenu à la disposition de l'administration.
2. Les attestations y sont inscrites dans l'ordre chronologique de leur délivrance et affectées d'un numéro. Cette inscription est complétée par la date de délivrance, l'identité du titulaire, l'indication de la spécialisation et des dates de l'examen.
Article 9 LEGIARTI000043008714
1. Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 9 Modifié LEGIARTI000038150947
en vigueur le 22 février 2019, jusqu'au 1er janvier 2021
1. A abrogé les dispositions suivantes :
2. -Arrêté du 11 décembre 2003
3. Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4
4. -Arrêté du 12 mars 1999 relatif à la désignation de l'organisme d'examen pour la délivrance des certificats de conseiller à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses.
Article 10 Transfere LEGIARTI000038150949
en vigueur le 22 février 2019, jusqu'au 1er janvier 2021
1. Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 février 2019.
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le chef du service des risques technologiques, P. Merle
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