Arrêté du 6 février 2019 · Article

Article 3-2

Article en vigueur depuis le 24 septembre 2026.

TexteArrêté du 6 février 2019
IdentifiantLEGIARTI000054885277
Texte parentLEGITEXT000038150929
Référencearticle 3-2 de l'arrêté du 6 février 2019 (version du 24 septembre 2026)Légifrance →

1. Dans le cadre d'un examen de renouvellement, le candidat justifie du maintien et de l'actualisation de ses connaissances, au moment du passage de l'examen, par au moins l'un des documents suivants :

2. - une ou plusieurs attestations de formation, délivrées par un organisme de formation certifié conformément aux dispositions de l'article 3-1 ; ou

3. - une attestation de présence à un séminaire ou à une conférence, portant sur les dernières évolutions réglementaires du ou des règlements concernés pour le renouvellement de certificat ; ou

4. - une attestation, délivrée par son entreprise conformément aux dispositions de l'article 3-1 ; ou

5. - une attestation sur l'honneur justifiant du maintien ou de l'actualisation de ses connaissances, du fait de ses activités professionnelles en qualité de conseiller à la sécurité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054885277, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.