Référencearticle 3-3 de l'arrêté du 6 février 2019 (version du 24 septembre 2026)Légifrance →
1. Dans le cas où un candidat souhaite étendre son certificat à d'autres modes de transport (à périmètre constant pour les classes de danger) ou à d'autres classes de danger (à périmètre constant pour les modes de transport), la formation prévue à l'article 3 préalable à l'examen couvre les modes de transport ou les classes de danger rajoutés.
2. Dans tous les autres cas, cette demande d'extension présentée par le candidat s'inscrit dans un nouvel examen initial couvrant l'ensemble des modes de transport et classes de danger visés dans son certificat ainsi que ceux qui font l'objet de la demande d'extension. L'attestation de formation couvrant les modes de transport ou les classes de danger déjà visés dans le certificat pourra répondre aux dispositions prévues pour l'examen de renouvellement mentionnées à l'article 3-2.
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