Arrêté du 6 février 2019 · Article

Article 3-5

Article en vigueur depuis le 24 septembre 2026.

TexteArrêté du 6 février 2019
IdentifiantLEGIARTI000054885271
Texte parentLEGITEXT000038150929
Référencearticle 3-5 de l'arrêté du 6 février 2019 (version du 24 septembre 2026)Légifrance →

1. Le CIFMD s'assure de la recevabilité des attestations au regard des dispositions des articles 3-1 à 3-3 du présent arrêté. En cas de non-recevabilité, le candidat se voit refuser l'accès à l'examen.

2. Lorsqu'il s'agit d'attestations de formation délivrées par un organisme de formation certifié ou par l'entreprise, les attestations de formation comportent les éléments suivants :

3. - désignation de l'organisme de formation ou de l'entreprise ayant dispensé la formation, ainsi que son numéro SIRET ;

4. - nom et prénom du candidat ;

5. - règlement(s) concerné(s) et année de version ;

6. - classe(s) de danger concernée(s) ;

7. - dates de la formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054885271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.