Référencearticle 3-5 de l'arrêté du 6 février 2019 (version du 24 septembre 2026)Légifrance →
1. Le CIFMD s'assure de la recevabilité des attestations au regard des dispositions des articles 3-1 à 3-3 du présent arrêté. En cas de non-recevabilité, le candidat se voit refuser l'accès à l'examen.
2. Lorsqu'il s'agit d'attestations de formation délivrées par un organisme de formation certifié ou par l'entreprise, les attestations de formation comportent les éléments suivants :
3. - désignation de l'organisme de formation ou de l'entreprise ayant dispensé la formation, ainsi que son numéro SIRET ;
4. - nom et prénom du candidat ;
5. - règlement(s) concerné(s) et année de version ;
6. - classe(s) de danger concernée(s) ;
7. - dates de la formation.
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