Arrêté du 6 février 2019 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 septembre 2026.

TexteArrêté du 6 février 2019
IdentifiantLEGIARTI000054885283
Texte parentLEGITEXT000038150929
Référencearticle 4 de l'arrêté du 6 février 2019 (version du 24 septembre 2026)Légifrance →

1. Conformément au 1.8.3.12.4 des règlements dits "RID, ADR et ADN", l'examen initial comprend un questionnaire et une étude de cas.

2. Conformément au 1.8.3.16.2 des règlements dits "RID, ADR et ADN", l'examen de renouvellement comprend un questionnaire.

3. L'organisme d'examen fixe des procédures pour l'élaboration des études de cas et des questionnaires, la désignation des jurys, la correction des épreuves, la communication des résultats aux candidats et la procédure de révision éventuelle. Ces procédures indiquent aussi les objectifs poursuivis par chaque épreuve et notamment la nature et l'étendue des connaissances ou compétences que celle-ci est destinée à vérifier. Ces procédures et modalités d'examen sont transmises pour information à l'administration. Les questionnaires et les études de cas sont transmis à l'administration à sa demande.

4. Les sujets d'examen sont mis à jour tous les deux ans pour tenir compte des modifications bisannuelles de la réglementation. Jusqu'à la fin de la période transitoire mentionnée au 1.6.1.1. des règlements dits "RID, ADR et ADN", ces sujets sont établis sur la base des dispositions applicables durant la période biennale précédente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054885283, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.