Arrêté du 6 février 2019 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteArrêté du 6 février 2019
IdentifiantLEGIARTI000046819332
Texte parentLEGITEXT000038150929
Référencearticle 5 de l'arrêté du 6 février 2019 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. I.-Le CIFMD désigne et organise les jurys en fonction des besoins liés à la nature et au nombre de sessions d'examen prévues.

2. Les jurys assurant la création ou la révision des sujets d'examen sont composés d'au moins deux membres, dont un est expert du domaine concerné par le sujet, en termes de mode de transport et de classe (s) de danger.

3. Les jurys assurant la correction des sujets sont désignés par le CIFMD en fonction de leur disponibilité et de l'adéquation entre leurs compétences et le périmètre des sujets.

4. II.-Seuls peuvent être membres de jury :

5. -des personnes titulaires du certificat de conseiller pour le transport de marchandises dangereuses et ayant une activité professionnelle ou une expérience reconnue dans ce domaine ;

6. -des personnes qualifiées désignées par l'administration ;

7. -des membres de la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du CSPRT.

Nota : Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 22 novembre 2022 (NOR : TREP2232991A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046819332, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.