Référencearticle 7 de l'arrêté du 6 février 2019 (version du 8 septembre 2025)Légifrance →
1. L'administration est informée dans un délai de quinze jours des réunions et des ordres du jour du conseil d'administration du CIFMD ainsi que :
2. de toute réunion concernant l'élaboration de modalités d'examen et procédures visées aux articles 3 à 4,
3. de toute réunion concernant les modalités de mise en œuvre des articles 5 et 6.
4. La mission transport de matières dangereuses et l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peuvent participer en tant que de besoin à ces réunions. Elles sont destinataires de leurs comptes rendus, dès lors qu'y ont été abordés des points visés par le présent arrêté.
Aller plus loin
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