Arrêté du 18 janvier 2019 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 28 février 2019.

TexteArrêté du 18 janvier 2019
IdentifiantLEGIARTI000038171514
Texte parentLEGITEXT000038171505
Référencearticle 6 de l'arrêté du 18 janvier 2019 (version du 28 février 2019)Légifrance →

1. La formation des psychologues est assurée par tout organisme de formation répondant aux conditions suivantes :

2. 1° Etre déclaré conformément aux articles L. 6351-1 et suivants du code du travail et R. 6351-1 et suivants du code du travail ;

3. 2° Compter dans son équipe pédagogique, et dans chaque session de formation initiale et continue, au moins un formateur-psychologue répondant aux conditions suivantes :

4. -être inscrit au répertoire ADELI ;

5. -justifier d'au moins cinq ans d'expérience professionnelle, dans les dix dernières années, dans la réalisation d'examens psychotechniques dans le cadre du contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;

6. -justifier, soit d'un diplôme dans le domaine de la formation professionnelle (responsable pédagogique, ingénierie de formation), soit d'un diplôme universitaire de formation, soit d'une expérience de cinq ans en tant que formateur dans le domaine de la sécurité routière ;

7. 3° Etre enregistré par le ministre chargé de la sécurité routière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038171514, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.