Texte publié au Journal officiel
1. La section 1 du chapitre Ier du titre I du livre III est ainsi modifiée :
2. 1° L'article R. 311-2-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
3. « Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 311-6, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation des documents mentionnés au premier alinéa. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. » ;
4. 2° L'article R. 311-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
5. « Il n'est pas remis de récépissé au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile » ;
6. 3° L'article R. 311-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
7. « Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 311-6, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger est domicilié au sens du dernier alinéa de l'article L. 744-1 ou, à Paris, par le préfet de police. A défaut, le titre est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger réside ou, à Paris, par le préfet de police. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :