Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2019-141 du 27 février 2019
RattachementChapitre III : Séjour à des fins de recherche, d'études, de stage, de volontariat, d'activité de jeune au pair et de recherche d'emploi ou de création d'entreprise
IdentifiantLEGIARTI000038179294
Texte parentLEGITEXT000038179238
Référencearticle 24 du décret n°2019-141 du 27 février 2019Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Avant le chapitre IV du titre I du livre III, il est créé une sous-section 6 ainsi rédigée :
2. « Sous-section 6
« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ étudiant-programme de mobilité ”
3. « Art. R. 313-85.-L'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ étudiant-programme de mobilité ” doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sct. Sous-section 6 : La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “étudiant-programme de mobilité”
, Art. R313-85
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