Décret n°2019-141 du 27 février 2019 · Article

Article 24

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-141 du 27 février 2019
RattachementChapitre III : Séjour à des fins de recherche, d'études, de stage, de volontariat, d'activité de jeune au pair et de recherche d'emploi ou de création d'entreprise
IdentifiantLEGIARTI000038179294
Texte parentLEGITEXT000038179238
Référencearticle 24 du décret n°2019-141 du 27 février 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Avant le chapitre IV du titre I du livre III, il est créé une sous-section 6 ainsi rédigée :

2. « Sous-section 6 « La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ étudiant-programme de mobilité ”

3. « Art. R. 313-85.-L'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ étudiant-programme de mobilité ” doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sct. Sous-section 6 : La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “étudiant-programme de mobilité” , Art. R313-85

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038179294, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.