Décret n°2019-141 du 27 février 2019 · Article

Article 26

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-141 du 27 février 2019
RattachementChapitre IV : Séjour des ressortissants de l'Union européenne
IdentifiantLEGIARTI000038179348
Texte parentLEGITEXT000038179238
Référencearticle 26 du décret n°2019-141 du 27 février 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au deuxième alinéa de l'article R. 121-12, les mots : « durée de validité maximale d'un an renouvelable » sont remplacés par les mots : « durée de validité égale à celle restant à courir du cycle d'études dans lequel est inscrit l'étudiant. Sa durée de validité ne peut excéder cinq ans ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. R121-12

Aller plus loin

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