Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 311-20 est ainsi modifié :
2. 1° Le I est ainsi modifié :
3. a) Le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « onzième » ;
4. b) Après les mots : « les formations », sont insérés les mots : « et les dispositifs d'accompagnement » ;
5. c) Le mot : « prescrites » est remplacé par le mot : « prescrits » ;
6. 2° Au 1° du II, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « douzième » ;
7. 3° Le III est ainsi rédigé :
8. « III. - Le contrat d'intégration républicaine peut être signé par l'étranger qui n'a pas souscrit à ce dispositif lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France, à condition qu'il réside régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour ne relevant pas des articles L. 313-6, L. 313-7 et L. 313-7-1, du 2° de l'article L. 313-10, des 8° et 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-23. Le cas échéant, il est en outre signé par son représentant légal. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. R311-20