Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 311-24 est ainsi modifié :
2. 1° Au deuxième alinéa, les mots : « il se voit remettre, par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, une attestation de dispense de formation linguistique dont il est fait mention dans le contrat d'intégration républicaine » sont remplacés par les mots : « il est dispensé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'inscription à la formation linguistique, ce dont il est fait mention dans le contrat d'intégration républicaine » ;
3. 2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
4. « Il est mis un terme anticipé à la formation lorsque l'étranger atteint le niveau linguistique ciblé lors d'un test d'évaluation intermédiaire et qu'il a suivi sa formation avec assiduité. » ;
5. 3° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
6. « A l'issue de la formation, l'organisme de formation remet à l'étranger, sur demande, une attestation nominative de présence mentionnant le nombre d'heures réalisées et les résultats obtenus aux tests d'évaluation initial et final.
7. « Lorsque l'étranger atteint le niveau linguistique ciblé lors de l'évaluation intermédiaire ou au terme de la formation, il lui est proposé de s'inscrire, dans un délai de six mois, à un test d'évaluation afin d'obtenir une certification de son niveau en français. Les frais de cette inscription sont à la charge de l'Etat. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. R311-24