Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2019-141 du 27 février 2019
RattachementChapitre Ier : Demandes de titres de séjour présentées par les demandeurs d'asile
IdentifiantLEGIARTI000038179272
Texte parentLEGITEXT000038179238
Référencearticle 4 du décret n°2019-141 du 27 février 2019Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. I. - Au 5° de l'article R. 313-1, après le mot : « domicile », sont ajoutés les mots : « ou d'une déclaration de domiciliation mentionnée à l'article R. 744-2 ».
2. II. - L'article R. 313-23 est modifié comme suit :
3. 1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
4. « Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. Lorsque la demande est fondée sur l'article L. 311-6, le certificat médical est transmis dans le délai mentionné à ce même article. » ;
5. 2° Au sixième alinéa, devenu septième, les mots : « par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « du certificat médical ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. R313-1, art. R313-23
Aller plus loin
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