Décret n°2019-141 du 27 février 2019 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-141 du 27 février 2019
RattachementChapitre II : Titres de séjour des protégés subsidiaires et des apatrides
IdentifiantLEGIARTI000038179332
Texte parentLEGITEXT000038179238
Référencearticle 8 du décret n°2019-141 du 27 février 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 314-2 est modifié comme suit :

2. 1° Au dernier alinéa, les mots : « et 11° » sont remplacés par les mots : « , 11° et 12° » ;

3. 2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4. « L'étranger qui sollicite une carte de résident au titre du 8° de l'article L. 314-11 produit, outre les pièces justificatives requises en application du présent article, celles qui sont mentionnées à l'article R. 311-2-2.

5. « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident sollicitée sur le fondement de ces mêmes dispositions dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 752-1. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. R314-2

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038179332, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.