Arrêté du 19 février 2019 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2019 au 29 mars 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 19 février 2019
Rattachement
Section 1 : Admissibilité
  1. Titre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS SUR ÉPREUVES
  2. Section 1 : Admissibilité
IdentifiantLEGIARTI000038181102
Texte parentLEGITEXT000038181044
Référencearticle 12 de l'arrêté du 19 février 2019 (version du 1er mars 2019)Légifrance →

1. Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou ne remet pas de feuille de composition à l'issue de l'épreuve reçoit la note zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente après l'heure fixée pour le début de cette épreuve avec un retard de plus de trente minutes n'est pas admis à composer et reçoit la note zéro pour cette épreuve.

2. Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer. Il doit toutefois faire la preuve avant le début des épreuves d'admission d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.

3. En cas de retard ou d'absence à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038181102, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.