1. Lors de la correction des épreuves écrites, toute copie suspecte est soumise au président du jury, qui recueille les explications du correcteur et, le cas échéant, du candidat. En cas de fraude reconnue, le candidat est exclu du concours dans les conditions prévues par l'article 6.
Arrêté du 19 février 2019 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2019 au 29 mars 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 février 2019
Rattachement
Section 1 : Admissibilité
- Titre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS SUR ÉPREUVES
- Section 1 : Admissibilité
IdentifiantLEGIARTI000038181076
Texte parentLEGITEXT000038181044
Aller plus loin
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