Arrêté du 19 février 2019 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 25 décembre 2019 au 29 mars 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 19 février 2019
Rattachement
Section 2 : Admission
  1. Titre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS SUR ÉPREUVES
  2. Section 2 : Admission
IdentifiantLEGIARTI000039664733
Texte parentLEGITEXT000038181044
Référencearticle 17 de l'arrêté du 19 février 2019 (version du 25 décembre 2019)Légifrance →

1. I. - Les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission. Les épreuves d'admission comprennent des épreuves orales et des épreuves sportives.

2. La circulaire annuelle mentionnée à l'article 1er fixe les modalités selon lesquelles les candidats admissibles se présentent à ces épreuves.

3. II. - Les sujets des épreuves orales sont choisis par le jury. Les épreuves orales sont notées de 0 à 20.

4. III. - Les épreuves sportives sont obligatoires. Elles ont pour finalité de :

5. - s'assurer d'un niveau minimum en sport des candidats pour intégrer l'institution militaire ;

6. - vérifier la capacité et la volonté du candidat à se préparer physiquement ;

7. - lui faire prendre conscience que la pratique du sport fait partie intégrante du métier de militaire.

8. Les barèmes retenus tiennent compte de la performance réalisée et du sexe du candidat. Ils sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.

9. Pour se présenter aux épreuves sportives d'admission, chaque candidat doit présenter un certificat médical attestant l'absence de contre-indication aux activités physiques et sportives des épreuves d'admission, délivré par un médecin de son choix et datant de moins de trois mois. En cas de contre-indication définitive, le candidat ne peut pas se présenter aux épreuves d'admission orales et sportives.

10. Tout candidat qui, pour une raison quelconque, est contraint d'interrompre les épreuves sportives ou présente une inaptitude temporaire l'empêchant de subir les épreuves sportives le jour de sa convocation initiale peut être, sur décision du président du jury, autorisé à subir ces épreuves avec une autre série à une date ultérieure devant obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission. Il doit alors subir la totalité des épreuves sportives.

11. IV. - Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve d'admission ou en cas de retard précédent lors des épreuves d'admissibilité, il est exclu du concours pour l'année en cours.

12. Le candidat qui justifie son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039664733, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.