Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2019 au 29 mars 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 février 2019
RattachementSection 2 : Admission
Titre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS SUR ÉPREUVES
Section 2 : Admission
IdentifiantLEGIARTI000038181112
Texte parentLEGITEXT000038181044
Référencearticle 19 de l'arrêté du 19 février 2019 (version du 1er mars 2019)Légifrance →
1. Pour chacun des concours, le ministre de la défense (directeur central du service de santé des armées) arrête, conformément aux décisions du jury, la liste principale des candidats admis et la liste complémentaire correspondante et fixe la date au-delà de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire d'admission.
2. Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.
3. Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre, sauf cas mentionné par l'article 22.
Aller plus loin
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