Arrêté du 19 février 2019 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2019 au 29 mars 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 19 février 2019
Rattachement
Section 2 : Admission
  1. Titre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS SUR ÉPREUVES
  2. Section 2 : Admission
IdentifiantLEGIARTI000038181114
Texte parentLEGITEXT000038181044
Référencearticle 20 de l'arrêté du 19 février 2019 (version du 1er mars 2019)Légifrance →

1. Les candidats figurant sur les listes principales d'admission sont convoqués individuellement :

2. - par les écoles militaires de santé de Lyon-Bron pour rejoindre l'école de santé des armées de Lyon-Bron, s'agissant des candidats admis aux concours d'admission à cette école ;

3. - par la direction centrale du service de santé des armées pour être intégrés dans les corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires ou des chirurgiens-dentistes des armées relevant du statut des praticiens des armées, s'agissant des candidats admis aux concours de recrutement dans ces corps.

4. Les candidats figurant sur les listes complémentaires sont convoqués individuellement, dans l'ordre de leur classement, en remplacement des candidats démissionnaires, s'étant désistés ou ayant fait l'objet d'une décision d'inaptitude médicale.

5. Sauf décision particulière du directeur central du service de santé des armées, tout candidat qui ne rejoint pas l'école de santé des armées de Lyon-Bron à la date à laquelle il est convoqué est considéré comme s'étant désisté. Tout candidat admis à un concours de recrutement dans les corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires ou des chirurgiens-dentistes des armées qui ne se présente pas le jour de la convocation est considéré comme démissionnaire.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038181114, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.