Arrêté du 19 février 2019 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2019 au 29 mars 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 19 février 2019
Rattachement
Section 2 : Admission
  1. Titre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS SUR ÉPREUVES
  2. Section 2 : Admission
IdentifiantLEGIARTI000038181100
Texte parentLEGITEXT000038181044
Référencearticle 22 de l'arrêté du 19 février 2019 (version du 1er mars 2019)Légifrance →

1. Les candidats ne peuvent être régulièrement inscrits sur une liste d'admission que s'ils peuvent justifier auprès de la direction de la formation, de la recherche et de l'innovation la possession du titre les autorisant à accéder à l'année d'enseignement pour laquelle ils concourent, au plus tard au premier jour de l'incorporation à l'école de santé des armées de Lyon-Bron.

2. Les candidats admis qui présenteraient une inaptitude médicale temporaire peuvent, sur décision du directeur central du service de santé des armées, après proposition du commandant de l'école, conserver le bénéfice de leur admission pendant une durée maximum de deux ans.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038181100, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.