1. Sous réserve de remplir les conditions fixées par l'article L. 4132-1 du code de la défense précité, les candidats reçus aux concours de recrutement sont intégrés dans les corps de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires ou de chirurgiens-dentistes des armées, conformément aux dispositions des articles 12, 17, 22 et 27 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé et reçoivent une affectation dans un emploi de leur grade.
Arrêté du 19 février 2019 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2019 au 29 mars 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 février 2019
Rattachement
Section 2 : Admission
- Titre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS SUR ÉPREUVES
- Section 2 : Admission
IdentifiantLEGIARTI000038181118
Texte parentLEGITEXT000038181044
Aller plus loin
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