Arrêté du 19 février 2019 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 25 décembre 2019 au 29 mars 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 19 février 2019
RattachementTitre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS SUR ÉPREUVES
IdentifiantLEGIARTI000039664729
Texte parentLEGITEXT000038181044
Référencearticle 7 de l'arrêté du 19 février 2019 (version du 25 décembre 2019)Légifrance →

1. A. - Les jurys des concours d'admission à l'école de santé des armées de Lyon-Bron comprennent :

2. I. - Pour le concours externe d'admission en 1re année des études de santé, en qualité d'élèves médecins ou pharmaciens :

3. - un praticien des armées, président, et un praticien des armées, vice-président ;

4. - les correcteurs des épreuves écrites avec voix délibérative.

5. En cas d'empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée par le vice-président.

6. II. - Pour le concours externe d'admission en 2e, 3e, 4e, 5e et 6e années des études médicales et pharmaceutiques, en qualité d'élèves médecins ou pharmaciens :

7. - un praticien des armées, président ;

8. - les correcteurs des épreuves écrites avec voix délibérative ;

9. - les examinateurs des épreuves orales, avec voix délibérative.

10. En cas d'empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée par le praticien des armées le plus ancien dans le grade le plus élevé, correcteur des épreuves écrites.

11. III. - Pour le concours externe d'admission en 2e, 3e, 4e et 5e années en qualité d'élèves vétérinaires :

12. - un vétérinaire des armées, président ;

13. - deux vétérinaires des armées, membres titulaires ;

14. - un vétérinaire des armées, membre suppléant.

15. En cas d'empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée par le vétérinaire des armées le plus ancien dans le grade le plus élevé, et le vétérinaire membre suppléant est nommé membre titulaire du jury.

16. IV. - Pour le concours externe d'admission en 2e, 3e, 4e et 5e années en qualité d'élèves chirurgiens-dentistes :

17. - un chirurgien-dentiste des armées, président ;

18. - deux chirurgiens-dentistes des armées, membres titulaires ;

19. - un chirurgien-dentiste des armées, membre suppléant.

20. En cas d'empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée par le chirurgien-dentiste des armées le plus ancien dans le grade le plus élevé, et le chirurgien-dentiste membre suppléant est nommé membre titulaire du jury.

21. V. - Pour les épreuves d'admission, les jurys comprennent également pour chacun des concours :

22. - un officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine nationale ou de la gendarmerie ;

23. - une personne qualifiée en psychologie.

24. B. - Pour les épreuves sportives, les jurys s'adjoignent le moniteur ou le moniteur-chef d'EPMS prévu à l'article 3 du présent arrêté qui ne participe pas aux délibérations.

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