1. Lorsque, en application du V de l'article L. 165-2 du code de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale décident de fixer par arrêté un tarif de responsabilité, ils ne sont pas tenus de mettre en œuvre la procédure d'information des entreprises mentionnée au II de l'article 1er du présent décret si les tarifs de responsabilité fixés sont identiques à ceux figurant dans la notification adressée ou l'avis publié, avant le 1er janvier 2019, par le Comité économique des produits de santé conformément au III de l'article R. 165-15 du même code.
Décret n°2019-147 du 27 février 2019 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 2 mars 2019.
TexteDécret n°2019-147 du 27 février 2019
IdentifiantLEGIARTI000038185813
Texte parentLEGITEXT000038185799
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