1. Les agents recrutés par concours dans le grade d'assistant et titularisés en application de l'article 12 ci-dessus sont classés, s'ils avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, dans les conditions définies aux articles 14 à 20 suivants.
Décret n°98-385 du 18 mai 1998 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 5 mars 1999 au 1er janvier 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-385 du 18 mai 1998
Rattachement
A. - Personnels recrutés dans le grade d'assistant.
- Chapitre II
- II. - Classement
- A. - Personnels recrutés dans le grade d'assistant.
IdentifiantLEGIARTI000006507012
Texte parentLEGITEXT000038203184
Aller plus loin
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