Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 514 et L. 567-2 ;
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, modifiée notamment par la loi no 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques et par la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 8 et 10 ;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 93-697 du 26 mars 1993 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de la santé et de l'action humanitaire ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu le décret no 96-273 du 26 mars 1996, modifié par le décret no 97-893 du 26 septembre 1997, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central placé auprès du directeur général de l'Agence du médicament en date du 1er décembre 1997 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 27 novembre 1997 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 décembre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 37 LEGIARTI000006506976
1. La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1 LEGIARTI000006506978
1. Les personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé constituent un corps de fonctionnaires classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée.
Article 2 LEGIARTI000006506984
1. Le corps des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé comprend :
2. 1. Le grade de directeur de laboratoire, qui comporte six échelons ;
3. 2. Le grade de chef de laboratoire qui comporte une 1re classe divisée en six échelons et une 2e classe divisée en onze échelons ;
4. 3. Le grade d'assistant qui comporte onze échelons.
Article 3 LEGIARTI000006506987
1. Dans le cadre des missions de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, telles qu'elles sont définies par les articles L. 5311-1 et suivants du code de la santé publique, les personnels scientifiques de laboratoire effectuent les contrôles et les recherches nécessaires à la protection de la santé publique dans les conditions suivantes :
2. 1. Les directeurs de laboratoire ont vocation à concevoir, animer et coordonner les contrôles et les recherches ;
3. 2. Les chefs de laboratoire orientent et supervisent les études sur les produits de santé dont ils ont la charge ainsi que les activités de contrôle, de recherche et développement ;
4. 3. Les assistants assurent les activités de contrôle, de recherche et développement sur les produits de santé dont ils ont la charge ; ils sont également chargés de superviser les opérations techniques sur ces produits.
Article 4 LEGIARTI000006506989
1. Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé nomme les fonctionnaires régis par le présent décret.
Chapitre II
I. - Recrutement et avancement.
Article 8 LEGIARTI000044269830
1. Les chefs de laboratoire de 2e classe sont nommés au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement parmi les assistants ayant atteint le 5e échelon et comptant sept années de services effectifs dans leur grade.
2. Ces promotions sont prononcées dans les limites fixées par délibération du conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Article 9 LEGIARTI000044269827
1. Les chefs de laboratoire de 1re classe sont nommés au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement parmi les chefs de laboratoire de 2e classe ayant atteint le 7e échelon de leur grade et justifiant de trois années de services effectifs dans le grade.
2. Ces promotions sont prononcées dans les limites fixées par délibération du conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Article 10 LEGIARTI000044269824
1. Les directeurs de laboratoire sont nommés au choix par voie d'inscription sur un tableau d'avancement parmi les chefs de laboratoire de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade.
2. Ces promotions sont prononcées dans les limites fixées par délibération du conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
III - Avancement.
Article 25 LEGIARTI000006507038
1. La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons du corps des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES ET ECHELONS | DUREE |
| | |
Directeur de laboratoire | Moyenne | Minimum |
6e échelon | - | - |
5e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
4e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
3e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
2e échelon | 2 ans | 1 ans 6 mois |
1er échelon | 2 ans | 1 ans 6 mois |
Chef de laboratoire de 1re classe | | |
6e échelon | - | - |
5e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
4e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
3e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
2e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
1er échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
Chef de laboratoire de 2e classe | | |
11e échelon | - | - |
10e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
9e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
8e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
7e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
6e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
5e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
4e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
3e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
2e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
1er échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
Assistant | | |
11e échelon | - | - |
10e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
9e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
8e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
7e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
6e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
5e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
4e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
3e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
2e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
1er échelon | 1 an | 1 an |
Article 26 LEGIARTI000006507041
1. Les avancements de grade au choix sont prononcés à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'indice détenu antérieurement.
2. Les fonctionnaires promus au grade supérieur conservent, dans la limite de la durée moyenne exigée pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui résultait de leur dernière promotion.
Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales.
Article 36 LEGIARTI000006507062
1. Le décret n° 85-89 du 21 janvier 1985 portant statut particulier des personnels scientifiques du Laboratoire national de la santé est abrogé.
Fait à Paris, le 18 mai 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat à la santé, Bernard Kouchner Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter
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