Texte consolidé · Décret

Décret n°98-385 du 18 mai 1998 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 mai 1998
NatureDécret
Signé le18 mai 1998
Publié le20 mai 1998
Articles11 articles en vigueur
NORMESG9820693D
IdentifiantLEGITEXT000038203184
RéférenceDécret n°98-385 du 18 mai 1998 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 514 et L. 567-2 ;

Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, modifiée notamment par la loi no 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques et par la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 8 et 10 ;

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 93-697 du 26 mars 1993 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de la santé et de l'action humanitaire ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu le décret no 96-273 du 26 mars 1996, modifié par le décret no 97-893 du 26 septembre 1997, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central placé auprès du directeur général de l'Agence du médicament en date du 1er décembre 1997 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 27 novembre 1997 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 décembre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 37 LEGIARTI000006506976

1. La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 1 LEGIARTI000006506978

1. Les personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé constituent un corps de fonctionnaires classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006506977

en vigueur le 20 mai 1998, jusqu'au 5 mars 1999

1. Les personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence du médicament constituent un corps de fonctionnaires classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée.

Article 2 LEGIARTI000006506984

1. Le corps des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé comprend :

2. 1. Le grade de directeur de laboratoire, qui comporte six échelons ;

3. 2. Le grade de chef de laboratoire qui comporte une 1re classe divisée en six échelons et une 2e classe divisée en onze échelons ;

4. 3. Le grade d'assistant qui comporte onze échelons.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006506983

en vigueur le 5 mars 1999, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Le corps des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé comprend :

2. - le grade de directeur de laboratoire, qui comporte quatre échelons et un échelon exceptionnel ; le nombre d'emplois dans l'échelon exceptionnel du grade de directeur de laboratoire est égal à 20 % de l'effectif du grade ;

3. - le grade de chef de laboratoire qui comporte six échelons ;

4. - le grade de chef de projet qui comporte onze échelons ;

5. - le grade d'assistant qui comporte neuf échelons.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006506982

en vigueur le 20 mai 1998, jusqu'au 5 mars 1999

1. Le corps des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence du médicament comprend :

2. - le grade de directeur de laboratoire, qui comporte quatre échelons et un échelon exceptionnel ; le nombre d'emplois dans l'échelon exceptionnel du grade de directeur de laboratoire est égal à 20 % de l'effectif du grade ;

3. - le grade de chef de laboratoire qui comporte six échelons ;

4. - le grade de chef de projet qui comporte onze échelons ;

5. - le grade d'assistant qui comporte neuf échelons.

Article 3 LEGIARTI000006506987

1. Dans le cadre des missions de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, telles qu'elles sont définies par les articles L. 5311-1 et suivants du code de la santé publique, les personnels scientifiques de laboratoire effectuent les contrôles et les recherches nécessaires à la protection de la santé publique dans les conditions suivantes :

2. 1. Les directeurs de laboratoire ont vocation à concevoir, animer et coordonner les contrôles et les recherches ;

3. 2. Les chefs de laboratoire orientent et supervisent les études sur les produits de santé dont ils ont la charge ainsi que les activités de contrôle, de recherche et développement ;

4. 3. Les assistants assurent les activités de contrôle, de recherche et développement sur les produits de santé dont ils ont la charge ; ils sont également chargés de superviser les opérations techniques sur ces produits.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006506986

en vigueur le 5 mars 1999, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Dans le cadre des missions de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, telles que définies à l'article L. 567-2 susvisé du code de la santé publique, les personnels scientifiques de laboratoire effectuent les contrôles et les recherches nécessaires à la protection de la santé publique dans les conditions suivantes :

2. a) Les directeurs de laboratoire ont vocation à concevoir, animer et coordonner les contrôles et les recherches ;

3. b) Les chefs de laboratoire participent à la mise en oeuvre des activités de contrôle et de recherche, orientent et coordonnent les activités techniques et administratives dans chacune de leurs spécialités et en assurent la responsabilité au sein de leur unité ;

4. c) Les chefs de projets concourent à la mise en oeuvre des activités de contrôle et de recherche, orientent et effectuent tous les contrôles et toutes les études des produits ;

5. d) Les assistants sont chargés de réaliser les contrôles des produits.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006506985

en vigueur le 20 mai 1998, jusqu'au 5 mars 1999

1. Dans le cadre des missions de l'Agence du médicament, telles que définies à l'article L. 567-2 susvisé du code de la santé publique, les personnels scientifiques de laboratoire effectuent les contrôles et les recherches nécessaires à la protection de la santé publique dans les conditions suivantes :

2. a) Les directeurs de laboratoire ont vocation à concevoir, animer et coordonner les contrôles et les recherches ;

3. b) Les chefs de laboratoire participent à la mise en oeuvre des activités de contrôle et de recherche, orientent et coordonnent les activités techniques et administratives dans chacune de leurs spécialités et en assurent la responsabilité au sein de leur unité ;

4. c) Les chefs de projets concourent à la mise en oeuvre des activités de contrôle et de recherche, orientent et effectuent tous les contrôles et toutes les études des produits ;

5. d) Les assistants sont chargés de réaliser les contrôles des produits.

Article 4 LEGIARTI000006506989

1. Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé nomme les fonctionnaires régis par le présent décret.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006506988

en vigueur le 20 mai 1998, jusqu'au 5 mars 1999

1. Le directeur général de l'Agence du médicament nomme les fonctionnaires régis par le présent décret.

Chapitre II

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006507012

en vigueur le 5 mars 1999, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les agents recrutés par concours dans le grade d'assistant et titularisés en application de l'article 12 ci-dessus sont classés, s'ils avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, dans les conditions définies aux articles 14 à 20 suivants.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006507011

en vigueur le 20 mai 1998, jusqu'au 5 mars 1999

1. Les agents recrutés par concours dans le grade d'assistant et titularisés en application de l'article 12 ci-dessus sont classés, s'ils avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, dans les conditions définies aux articles 14 à 20 suivants.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006507014

en vigueur le 5 mars 1999, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont classés dans le grade d'assistant à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 25 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent l'ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006507013

en vigueur le 20 mai 1998, jusqu'au 5 mars 1999

1. Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont classés dans le grade d'assistant à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 25 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent l'ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006507016

en vigueur le 5 mars 1999, jusqu'au 1er janvier 2007

1. I. - Les personnels appartenant à un corps de techniciens de laboratoire régi par le décret du 26 mars 1996 susvisé recrutés dans le grade d'assistant sont classés lors de leur titularisation conformément au tableau ci-après :

2. ANCIENNE situation : Technicien de classe exceptionnelle

3. Grades et échelons : 8e échelon

4. NOUVELLE SITUATION : Assistant

5. Grades et échelons : 6e échelon

6. Ancienneté conservée dans l'échelon : 3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois dans la limite de 3 ans.

7. ANCIENNE situation : Technicien de classe exceptionnelle

8. Grades et échelons : 7e échelon égale ou supérieure à 2 ans 6 mois

9. NOUVELLE SITUATION : Assistant

10. Grades et échelons : 6e échelon

11. Ancienneté conservée dans l'échelon : Ancienneté acquise au-delà de 2 ans 6 mois.

12. ANCIENNE situation : Technicien de classe exceptionnelle

13. Grades et échelons : 7e échelon inférieure à 2 ans 6 mois

14. NOUVELLE SITUATION : Assistant

15. Grades et échelons : 5e échelon

16. Ancienneté conservée dans l'échelon : 2/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois.

17. ANCIENNE situation : Technicien de classe exceptionnelle

18. Grades et échelons : 6e échelon

19. NOUVELLE SITUATION : Assistant

20. Grades et échelons : 5e échelon

21. Ancienneté conservée dans l'échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise.

22. ANCIENNE situation : Technicien de classe exceptionnelle

23. Grades et échelons : 5e échelon

24. NOUVELLE SITUATION : Assistant

25. Grades et échelons : 4e échelon

26. Ancienneté conservée dans l'échelon : Ancienneté acquise.

27. ANCIENNE situation : Technicien de classe exceptionnelle

28. Grades et échelons : 4e échelon

29. NOUVELLE SITUATION : Assistant

30. Grades et échelons : 3e échelon

31. Ancienneté conservée dans l'échelon : 2/3 de l'ancienneté acquise.

32. ANCIENNE situation : Technicien de classe exceptionnelle

33. Grades et échelons : 3e échelon

34. NOUVELLE SITUATION : Assistant

35. Grades et échelons : 2e échelon

36. Ancienneté conservée dans l'échelon : Ancienneté acquise.

37. ANCIENNE situation : Technicien de classe exceptionnelle

38. Grades et échelons : 2e échelon égale ou supérieure à 1 an

39. NOUVELLE SITUATION : Assistant

40. Grades et échelons : 2e échelon

41. Ancienneté conservée dans l'échelon : Ancienneté acquise au-delà de 1 an.

42. ANCIENNE situation : Technicien de classe supérieure

43. Grades et échelons : 8e échelon

44. NOUVELLE SITUATION :

45. Grades et échelons : 6e échelon

46. Ancienneté conservée dans l'échelon : 3/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

47. ANCIENNE situation : Technicien de classe supérieure

48. Grades et échelons : 7e échelon

49. NOUVELLE SITUATION :

50. Grades et échelons : 5e échelon

51. Ancienneté conservée dans l'échelon : 5/8 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois.

52. ANCIENNE situation : Technicien de classe supérieure

53. Grades et échelons : 6e échelon égale ou supérieure à 1 an

54. NOUVELLE SITUATION :

55. Grades et échelons : 5e échelon

56. Ancienneté conservée dans l'échelon : 1/6 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.

57. ANCIENNE situation : Technicien de classe supérieure

58. Grades et échelons : 6e échelon inférieure à 1 an

59. NOUVELLE SITUATION :

60. Grades et échelons : 5e échelon

61. Ancienneté conservée dans l'échelon : Sans ancienneté.

62. ANCIENNE situation : Technicien de classe supérieure

63. Grades et échelons : 5e échelon

64. NOUVELLE SITUATION :

65. Grades et échelons : 4e échelon

66. Ancienneté conservée dans l'échelon : Ancienneté acquise.

67. ANCIENNE situation : Technicien de classe supérieure

68. Grades et échelons : 4e échelon

69. NOUVELLE SITUATION :

70. Grades et échelons : 3e échelon

71. Ancienneté conservée dans l'échelon : 2/3 de l'ancienneté acquise.

72. ANCIENNE situation : Technicien de classe supérieure

73. Grades et échelons : 3e échelon

74. NOUVELLE SITUATION :

75. Grades et échelons : 2e échelon

76. Ancienneté conservée dans l'échelon : 4/5 de l'ancienneté acquise.

77. ANCIENNE situation : Technicien de classe supérieure

78. Grades et échelons : 2e échelon

79. NOUVELLE SITUATION :

80. Grades et échelons : 1er échelon

81. Ancienneté conservée dans l'échelon : 2/5 de l'ancienneté acquise.

82. ANCIENNE situation : Technicien de classe supérieure

83. Grades et échelons : 1er échelon égale ou supérieure à 1 an

84. NOUVELLE SITUATION :

85. Grades et échelons : 1er échelon

86. Ancienneté conservée dans l'échelon : 1/4 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.

87. ANCIENNE situation : Technicien de classe normale

88. Grades et échelons : 13e échelon

89. NOUVELLE SITUATION :

90. Grades et échelons : 6e échelon

91. Ancienneté conservée dans l'échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

92. ANCIENNE situation : Technicien de classe normale

93. Grades et échelons : 12e échelon

94. NOUVELLE SITUATION :

95. Grades et échelons : 5e échelon

96. Ancienneté conservée dans l'échelon : 3/4 de l'ancienneté acquise.

97. ANCIENNE situation : Technicien de classe normale

98. Grades et échelons : 11e échelon

99. NOUVELLE SITUATION :

100. Grades et échelons : 4e échelon

101. Ancienneté conservée dans l'échelon : 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

102. ANCIENNE situation : Technicien de classe normale

103. Grades et échelons : 10e échelon égale ou supérieure à 2 ans

104. NOUVELLE SITUATION :

105. Grades et échelons : 4e échelon

106. Ancienneté conservée dans l'échelon : Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

107. ANCIENNE situation : Technicien de classe normale

108. Grades et échelons : 10e échelon inférieure à 2 ans

109. NOUVELLE SITUATION :

110. Grades et échelons : 3e échelon

111. Ancienneté conservée dans l'échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

112. ANCIENNE situation : Technicien de classe normale

113. Grades et échelons : 9e échelon

114. NOUVELLE SITUATION :

115. Grades et échelons : 3e échelon

116. Ancienneté conservée dans l'échelon : 1/3 de l'ancienneté acquise.

117. ANCIENNE situation : Technicien de classe normale

118. Grades et échelons : 8e échelon

119. NOUVELLE SITUATION :

120. Grades et échelons : 2e échelon

121. Ancienneté conservée dans l'échelon : 1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

122. ANCIENNE situation : Technicien de classe normale

123. Grades et échelons : 7e échelon égale ou supérieure à 1 an

124. NOUVELLE SITUATION :

125. Grades et échelons : 2e échelon

126. Ancienneté conservée dans l'échelon : 1/4 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.

127. ANCIENNE situation : Technicien de classe normale

128. Grades et échelons : 7e échelon inférieure à 1 an

129. NOUVELLE SITUATION :

130. Grades et échelons : 1er échelon

131. Ancienneté conservée dans l'échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois.

132. ANCIENNE situation : Technicien de classe normale

133. Grades et échelons : 6e échelon

134. NOUVELLE SITUATION :

135. Grades et échelons : 1er échelon

136. Ancienneté conservée dans l'échelon : 1/4 de l'ancienneté acquise.

137. ANCIENNE situation : Technicien de classe normale

138. Grades et échelons : 5e échelon

139. NOUVELLE SITUATION :

140. Grades et échelons : 1er échelon

141. Ancienneté conservée dans l'échelon : 1/6 de l'ancienneté acquise.

142. ANCIENNE situation : Technicien de classe normale

143. Grades et échelons : 4e échelon

144. NOUVELLE SITUATION :

145. Grades et échelons : 1er échelon

146. Ancienneté conservée dans l'échelon : Sans ancienneté.

147. ANCIENNE situation : Technicien de classe normale

148. Grades et échelons : 3e échelon

149. NOUVELLE SITUATION :

150. Grades et échelons : 1er échelon

151. Ancienneté conservée dans l'échelon : Sans ancienneté.

152. II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps autre que ceux mentionnés au I du présent article, ou à un cadre d'emplois, ou occupant un emploi de catégorie B ou de même niveau, sont classés dans le grade d'assistant à un échelon déterminé selon le tableau figurant au I ci-dessus. A cet effet, la situation est appréciée comme si, avant leur nomination dans le grade d'assistant, ils avaient été classés dans un corps de techniciens de laboratoire, à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

153. III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie B ou de même niveau titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 638 sont classés dans le grade d'assistant à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent emploi. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 25 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 14 ci-dessus.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006507015

en vigueur le 20 mai 1998, jusqu'au 5 mars 1999

1. I. - Les personnels appartenant à un corps de techniciens de laboratoire régi par le décret du 26 mars 1996 susvisé recrutés dans le grade d'assistant sont classés lors de leur titularisation conformément au tableau ci-après :

2. ANCIENNE situation : Technicien de classe exceptionnelle

3. Grades et échelons : 8e échelon

4. NOUVELLE SITUATION : Assistant

5. Grades et échelons : 6e échelon

6. Ancienneté conservée dans l'échelon : 3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois dans la limite de 3 ans.

7. ANCIENNE situation : Technicien de classe exceptionnelle

8. Grades et échelons : 7e échelon égale ou supérieure à 2 ans 6 mois

9. NOUVELLE SITUATION : Assistant

10. Grades et échelons : 6e échelon

11. Ancienneté conservée dans l'échelon : Ancienneté acquise au-delà de 2 ans 6 mois.

12. ANCIENNE situation : Technicien de classe exceptionnelle

13. Grades et échelons : 7e échelon inférieure à 2 ans 6 mois

14. NOUVELLE SITUATION : Assistant

15. Grades et échelons : 5e échelon

16. Ancienneté conservée dans l'échelon : 2/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois.

17. ANCIENNE situation : Technicien de classe exceptionnelle

18. Grades et échelons : 6e échelon

19. NOUVELLE SITUATION : Assistant

20. Grades et échelons : 5e échelon

21. Ancienneté conservée dans l'échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise.

22. ANCIENNE situation : Technicien de classe exceptionnelle

23. Grades et échelons : 5e échelon

24. NOUVELLE SITUATION : Assistant

25. Grades et échelons : 4e échelon

26. Ancienneté conservée dans l'échelon : Ancienneté acquise.

27. ANCIENNE situation : Technicien de classe exceptionnelle

28. Grades et échelons : 4e échelon

29. NOUVELLE SITUATION : Assistant

30. Grades et échelons : 3e échelon

31. Ancienneté conservée dans l'échelon : 2/3 de l'ancienneté acquise.

32. ANCIENNE situation : Technicien de classe exceptionnelle

33. Grades et échelons : 3e échelon

34. NOUVELLE SITUATION : Assistant

35. Grades et échelons : 2e échelon

36. Ancienneté conservée dans l'échelon : Ancienneté acquise.

37. ANCIENNE situation : Technicien de classe exceptionnelle

38. Grades et échelons : 2e échelon égale ou supérieure à 1 an

39. NOUVELLE SITUATION : Assistant

40. Grades et échelons : 2e échelon

41. Ancienneté conservée dans l'échelon : Ancienneté acquise au-delà de 1 an.

42. ANCIENNE situation : Technicien de classe supérieure

43. Grades et échelons : 8e échelon

44. NOUVELLE SITUATION :

45. Grades et échelons : 6e échelon

46. Ancienneté conservée dans l'échelon : 3/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

47. ANCIENNE situation : Technicien de classe supérieure

48. Grades et échelons : 7e échelon

49. NOUVELLE SITUATION :

50. Grades et échelons : 5e échelon

51. Ancienneté conservée dans l'échelon : 5/8 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois.

52. ANCIENNE situation : Technicien de classe supérieure

53. Grades et échelons : 6e échelon égale ou supérieure à 1 an

54. NOUVELLE SITUATION :

55. Grades et échelons : 5e échelon

56. Ancienneté conservée dans l'échelon : 1/6 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.

57. ANCIENNE situation : Technicien de classe supérieure

58. Grades et échelons : 6e échelon inférieure à 1 an

59. NOUVELLE SITUATION :

60. Grades et échelons : 5e échelon

61. Ancienneté conservée dans l'échelon : Sans ancienneté.

62. ANCIENNE situation : Technicien de classe supérieure

63. Grades et échelons : 5e échelon

64. NOUVELLE SITUATION :

65. Grades et échelons : 4e échelon

66. Ancienneté conservée dans l'échelon : Ancienneté acquise.

67. ANCIENNE situation : Technicien de classe supérieure

68. Grades et échelons : 4e échelon

69. NOUVELLE SITUATION :

70. Grades et échelons : 3e échelon

71. Ancienneté conservée dans l'échelon : 2/3 de l'ancienneté acquise.

72. ANCIENNE situation : Technicien de classe supérieure

73. Grades et échelons : 3e échelon

74. NOUVELLE SITUATION :

75. Grades et échelons : 2e échelon

76. Ancienneté conservée dans l'échelon : 4/5 de l'ancienneté acquise.

77. ANCIENNE situation : Technicien de classe supérieure

78. Grades et échelons : 2e échelon

79. NOUVELLE SITUATION :

80. Grades et échelons : 1er échelon

81. Ancienneté conservée dans l'échelon : 2/5 de l'ancienneté acquise.

82. ANCIENNE situation : Technicien de classe supérieure

83. Grades et échelons : 1er échelon égale ou supérieure à 1 an

84. NOUVELLE SITUATION :

85. Grades et échelons : 1er échelon

86. Ancienneté conservée dans l'échelon : 1/4 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.

87. ANCIENNE situation : Technicien de classe normale

88. Grades et échelons : 13e échelon

89. NOUVELLE SITUATION :

90. Grades et échelons : 6e échelon

91. Ancienneté conservée dans l'échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

92. ANCIENNE situation : Technicien de classe normale

93. Grades et échelons : 12e échelon

94. NOUVELLE SITUATION :

95. Grades et échelons : 5e échelon

96. Ancienneté conservée dans l'échelon : 3/4 de l'ancienneté acquise.

97. ANCIENNE situation : Technicien de classe normale

98. Grades et échelons : 11e échelon

99. NOUVELLE SITUATION :

100. Grades et échelons : 4e échelon

101. Ancienneté conservée dans l'échelon : 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

102. ANCIENNE situation : Technicien de classe normale

103. Grades et échelons : 10e échelon égale ou supérieure à 2 ans

104. NOUVELLE SITUATION :

105. Grades et échelons : 4e échelon

106. Ancienneté conservée dans l'échelon : Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

107. ANCIENNE situation : Technicien de classe normale

108. Grades et échelons : 10e échelon inférieure à 2 ans

109. NOUVELLE SITUATION :

110. Grades et échelons : 3e échelon

111. Ancienneté conservée dans l'échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

112. ANCIENNE situation : Technicien de classe normale

113. Grades et échelons : 9e échelon

114. NOUVELLE SITUATION :

115. Grades et échelons : 3e échelon

116. Ancienneté conservée dans l'échelon : 1/3 de l'ancienneté acquise.

117. ANCIENNE situation : Technicien de classe normale

118. Grades et échelons : 8e échelon

119. NOUVELLE SITUATION :

120. Grades et échelons : 2e échelon

121. Ancienneté conservée dans l'échelon : 1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

122. ANCIENNE situation : Technicien de classe normale

123. Grades et échelons : 7e échelon égale ou supérieure à 1 an

124. NOUVELLE SITUATION :

125. Grades et échelons : 2e échelon

126. Ancienneté conservée dans l'échelon : 1/4 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.

127. ANCIENNE situation : Technicien de classe normale

128. Grades et échelons : 7e échelon inférieure à 1 an

129. NOUVELLE SITUATION :

130. Grades et échelons : 1er échelon

131. Ancienneté conservée dans l'échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois.

132. ANCIENNE situation : Technicien de classe normale

133. Grades et échelons : 6e échelon

134. NOUVELLE SITUATION :

135. Grades et échelons : 1er échelon

136. Ancienneté conservée dans l'échelon : 1/4 de l'ancienneté acquise.

137. ANCIENNE situation : Technicien de classe normale

138. Grades et échelons : 5e échelon

139. NOUVELLE SITUATION :

140. Grades et échelons : 1er échelon

141. Ancienneté conservée dans l'échelon : 1/6 de l'ancienneté acquise.

142. ANCIENNE situation : Technicien de classe normale

143. Grades et échelons : 4e échelon

144. NOUVELLE SITUATION :

145. Grades et échelons : 1er échelon

146. Ancienneté conservée dans l'échelon : Sans ancienneté.

147. ANCIENNE situation : Technicien de classe normale

148. Grades et échelons : 3e échelon

149. NOUVELLE SITUATION :

150. Grades et échelons : 1er échelon

151. Ancienneté conservée dans l'échelon : Sans ancienneté.

152. II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps autre que ceux mentionnés au I du présent article, ou à un cadre d'emplois, ou occupant un emploi de catégorie B ou de même niveau, sont classés dans le grade d'assistant à un échelon déterminé selon le tableau figurant au I ci-dessus. A cet effet, la situation est appréciée comme si, avant leur nomination dans le grade d'assistant, ils avaient été classés dans un corps de techniciens de laboratoire, à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

153. III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie B ou de même niveau titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 638 sont classés dans le grade d'assistant à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent emploi. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 25 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 14 ci-dessus.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006507018

en vigueur le 5 mars 1999, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie C ou D ou de même niveau autres que ceux visés au I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé sont classés dans le grade d'assistant en appliquant à la date de leur nomination les modalités fixées à l'article 15 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application du II et du III de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

2. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois des catégories C ou D ou de niveau équivalent visés au I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé sont classés à un échelon déterminé suivant le tableau figurant au I de l'article 15. Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans leur nouveau grade, ils avaient été classés dans le grade de technicien en application du I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006507017

en vigueur le 20 mai 1998, jusqu'au 5 mars 1999

1. Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie C ou D ou de même niveau autres que ceux visés au I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé sont classés dans le grade d'assistant en appliquant à la date de leur nomination les modalités fixées à l'article 15 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application du II et du III de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

2. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois des catégories C ou D ou de niveau équivalent visés au I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé sont classés à un échelon déterminé suivant le tableau figurant au I de l'article 15. Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans leur nouveau grade, ils avaient été classés dans le grade de technicien en application du I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006507020

en vigueur le 5 mars 1999, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Dans le cas où l'application des dispositions qui précèdent aboutirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006507019

en vigueur le 20 mai 1998, jusqu'au 5 mars 1999

1. Dans le cas où l'application des dispositions qui précèdent aboutirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006507023

en vigueur le 5 mars 1999, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'assistant à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 25 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions suivantes :

2. 1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

3. 2° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

4. 3° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C ou D sont retenus à raison de six seizièmes au-delà de dix ans ;

5. 4° Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois d'un niveau inférieur.

6. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 14 ci-dessus.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006507022

en vigueur le 20 mai 1998, jusqu'au 5 mars 1999

1. Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'assistant à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 25 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions suivantes :

2. 1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

3. 2° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

4. 3° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C ou D sont retenus à raison de six seizièmes au-delà de dix ans ;

5. 4° Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois d'un niveau inférieur.

6. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 14 ci-dessus.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006507025

en vigueur le 5 mars 1999, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation selon les règles fixées à l'article 18 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa de cet article.

2. Les services qu'ils ont accomplis dans une telle organisation sont au préalable assimilés à des services accomplis dans un emploi correspondant du niveau des catégories A, B, C et D, selon le cas.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006507024

en vigueur le 20 mai 1998, jusqu'au 5 mars 1999

1. Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation selon les règles fixées à l'article 18 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa de cet article.

2. Les services qu'ils ont accomplis dans une telle organisation sont au préalable assimilés à des services accomplis dans un emploi correspondant du niveau des catégories A, B, C et D, selon le cas.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006507027

en vigueur le 5 mars 1999, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les techniciens de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé recrutés dans le grade d'assistant en application du 2° de l'article 5 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination et reclassés conformément au I de l'article 15 ci-dessus.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006507026

en vigueur le 20 mai 1998, jusqu'au 5 mars 1999

1. Les techniciens de laboratoire de l'Agence du médicament recrutés dans le grade d'assistant en application du 2° de l'article 5 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination et reclassés conformément au I de l'article 15 ci-dessus.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006507029

en vigueur le 5 mars 1999, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Pour déterminer l'échelon de classement des candidats admis à l'un des concours prévus aux articles 8, 9 et 10, sont prises en compte, pour sa totalité dans la limite de quatre ans et au-delà de quatre ans à raison des trois quarts de leur durée :

2. 1° Les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études pharmaceutiques définies par les lois du 23 décembre 1982 et du 30 juillet 1987 susvisées ;

3. 2° Les fonctions exercées en qualité d'interne titulaire en médecine ou pharmacie ;

4. 3° La pratique professionnelle, soit attestée par une inscription au tableau de l'ordre des médecins ou des pharmaciens, soit validée par la commission prévue à l'article 8 du présent statut ;

5. 4° Les fonctions d'enseignement universitaire ou de recherche fondamentale ou appliquée exercées en qualité de médecin, de pharmacien, d'ingénieur ou de chercheur ;

6. 5° Les fonctions mentionnées à l'article L. 514 du code de la santé publique.

7. Ces services ne peuvent être comptabilisés deux fois au titre d'une même période.

8. La possession de certains diplômes, titres ou qualités pourra être assimilée à une pratique professionnelle dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé du budget et du ministre de la fonction publique.

9. La bonification d'ancienneté de services retenue au titre du présent article ne pourra en aucun cas excéder huit ans.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006507028

en vigueur le 20 mai 1998, jusqu'au 5 mars 1999

1. Pour déterminer l'échelon de classement des candidats admis à l'un des concours prévus aux articles 8, 9 et 10, sont prises en compte, pour sa totalité dans la limite de quatre ans et au-delà de quatre ans à raison des trois quarts de leur durée :

2. 1° Les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études pharmaceutiques définies par les lois du 23 décembre 1982 et du 30 juillet 1987 susvisées ;

3. 2° Les fonctions exercées en qualité d'interne titulaire en médecine ou pharmacie ;

4. 3° La pratique professionnelle, soit attestée par une inscription au tableau de l'ordre des médecins ou des pharmaciens, soit validée par la commission prévue à l'article 8 du présent statut ;

5. 4° Les fonctions d'enseignement universitaire ou de recherche fondamentale ou appliquée exercées en qualité de médecin, de pharmacien, d'ingénieur ou de chercheur ;

6. 5° Les fonctions mentionnées à l'article L. 514 du code de la santé publique.

7. Ces services ne peuvent être comptabilisés deux fois au titre d'une même période.

8. La possession de certains diplômes, titres ou qualités pourra être assimilée à une pratique professionnelle dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé du budget et du ministre de la fonction publique.

9. La bonification d'ancienneté de services retenue au titre du présent article ne pourra en aucun cas excéder huit ans.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006507031

en vigueur le 5 mars 1999, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les candidats admis à l'un des concours mentionnés à l'article 21 ci-dessus et qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire de catégorie A sont reclassés dans leur nouveau grade, lors de leur titularisation, à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou, s'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, à celle que leur procure la promotion dans cet échelon.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006507030

en vigueur le 20 mai 1998, jusqu'au 5 mars 1999

1. Les candidats admis à l'un des concours mentionnés à l'article 21 ci-dessus et qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire de catégorie A sont reclassés dans leur nouveau grade, lors de leur titularisation, à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou, s'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, à celle que leur procure la promotion dans cet échelon.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006507033

en vigueur le 5 mars 1999, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Lorsque l'application des dispositions de l'article 12 ci-dessus aboutit à classer les praticiens hospitaliers et les personnels enseignants et universitaires des centres hospitaliers et universitaires à un échelon ne leur permettant pas de percevoir leurs émoluments prévus à l'article 28 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé pour les praticiens hospitaliers, ou ceux prévus à l'article 30 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé pour les personnels enseignants et universitaires des centres hospitaliers et universitaires, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leurs émoluments mensuels correspondant à leur échelon antérieur.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006507032

en vigueur le 20 mai 1998, jusqu'au 5 mars 1999

1. Lorsque l'application des dispositions de l'article 12 ci-dessus aboutit à classer les praticiens hospitaliers et les personnels enseignants et universitaires des centres hospitaliers et universitaires à un échelon ne leur permettant pas de percevoir leurs émoluments prévus à l'article 28 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé pour les praticiens hospitaliers, ou ceux prévus à l'article 30 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé pour les personnels enseignants et universitaires des centres hospitaliers et universitaires, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leurs émoluments mensuels correspondant à leur échelon antérieur.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006507035

en vigueur le 5 mars 1999, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les agents recrutés en application des articles 8, 9 et 10 ci-dessus qui avaient précédemment la qualité de médecin ou de pharmacien contractuel de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale bénéficient, le cas échéant, lors de leur titularisation, d'une indemnité compensatrice non soumise à retenue pour pension civile, égale à la différence entre les montants des traitements indiciaires bruts afférents à l'ancien et au nouvel emploi, dans la limite du traitement afférent à l'échelon le plus élevé du nouvel emploi.

2. Lorsque le traitement afférent à l'ancien emploi n'est pas calculé par rapport aux indices de la fonction publique, le versement de l'indemnité compensatrice ne peut conduire à ce que la rémunération attachée au nouvel emploi excède 85 % du montant du traitement antérieur.

3. L'indemnité compensatrice est réduite de plein droit du montant des augmentations de traitement dont les intéressés bénéficieront dans le corps des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé par suite de l'application des règles statutaires d'avancement.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006507034

en vigueur le 20 mai 1998, jusqu'au 5 mars 1999

1. Les agents recrutés en application des articles 8, 9 et 10 ci-dessus qui avaient précédemment la qualité de médecin ou de pharmacien contractuel de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale bénéficient, le cas échéant, lors de leur titularisation, d'une indemnité compensatrice non soumise à retenue pour pension civile, égale à la différence entre les montants des traitements indiciaires bruts afférents à l'ancien et au nouvel emploi, dans la limite du traitement afférent à l'échelon le plus élevé du nouvel emploi.

2. Lorsque le traitement afférent à l'ancien emploi n'est pas calculé par rapport aux indices de la fonction publique, le versement de l'indemnité compensatrice ne peut conduire à ce que la rémunération attachée au nouvel emploi excède 85 % du montant du traitement antérieur.

3. L'indemnité compensatrice est réduite de plein droit du montant des augmentations de traitement dont les intéressés bénéficieront dans le corps des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence du médicament par suite de l'application des règles statutaires d'avancement.

I. - Recrutement et avancement.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006506991

en vigueur le 5 mars 1999, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les assistants sont recrutés :

2. 1° Par la voie de concours externe et interne sur épreuves, dans les conditions fixées à l'article 6 ci-après ;

3. 2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du 1° ci-dessus, parmi les techniciens de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé, ayant atteint au moins le 2e échelon du grade de technicien de classe supérieure et comptant neuf années de services publics dont six ans de services effectifs dans leur corps.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006506990

en vigueur le 20 mai 1998, jusqu'au 5 mars 1999

1. Les assistants sont recrutés :

2. 1° Par la voie de concours externe et interne sur épreuves, dans les conditions fixées à l'article 6 ci-après ;

3. 2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du 1° ci-dessus, parmi les techniciens de laboratoire de l'Agence du médicament régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé, ayant atteint au moins le 2e échelon du grade de technicien de classe supérieure et comptant neuf années de services publics dont six ans de services effectifs dans leur corps.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006506993

en vigueur le 5 mars 1999, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Le concours externe est ouvert aux candidats justifiant de l'un des diplômes ou titres suivants :

2. - licence (option scientifique) ;

3. - diplôme d'ingénieur délivré par les écoles ou les instituts dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.

4. Le concours interne est ouvert :

5. 1° Aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires ; les candidats doivent, à la date de la clôture des inscriptions, être en activité, en détachement, en congé parental ou accomplir le service national ;

6. 2° Aux personnels en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

7. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années au moins de services publics.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006506992

en vigueur le 20 mai 1998, jusqu'au 5 mars 1999

1. Le concours externe est ouvert aux candidats justifiant de l'un des diplômes ou titres suivants :

2. - licence (option scientifique) ;

3. - diplôme d'ingénieur délivré par les écoles ou les instituts dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.

4. Le concours interne est ouvert :

5. 1° Aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires ; les candidats doivent, à la date de la clôture des inscriptions, être en activité, en détachement, en congé parental ou accomplir le service national ;

6. 2° Aux personnels en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

7. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années au moins de services publics.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006506995

en vigueur le 5 mars 1999, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Le nombre d'emplois offerts au concours externe et au concours interne est fixé à 50 % pour chacun des concours.

2. Les emplois mis au concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués par décision du directeur général aux candidats de l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total des places offertes aux deux concours.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006506994

en vigueur le 20 mai 1998, jusqu'au 5 mars 1999

1. Le nombre d'emplois offerts au concours externe et au concours interne est fixé à 50 % pour chacun des concours.

2. Les emplois mis au concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués par décision du directeur général aux candidats de l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total des places offertes aux deux concours.

Article 8 LEGIARTI000044269830

1. Les chefs de laboratoire de 2e classe sont nommés au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement parmi les assistants ayant atteint le 5e échelon et comptant sept années de services effectifs dans leur grade.

2. Ces promotions sont prononcées dans les limites fixées par délibération du conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006506998

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Les chefs de laboratoire de 2e classe sont nommés au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire parmi les assistants ayant atteint le 5e échelon et comptant sept années de services effectifs dans leur grade.

2. Ces promotions sont prononcées dans les limites fixées par délibération du conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006506997

en vigueur le 5 mars 1999, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les chefs du projet sont recrutés :

2. 1° Par concours sur titres et travaux ouvert aux candidats justifiant de l'un des diplômes suivants :

3. a) Diplôme d'Etat de docteur en médecine ;

4. b) Diplôme de docteur vétérinaire ;

5. c) Diplôme mentionné à l'article L. 514 du code de la santé publique pour l'exercice de la profession de pharmacien ;

6. d) Doctorat d'Etat ès sciences ;

7. e) Doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

8. f) Doctorat de troisième cycle (options scientifiques) ;

9. g) Titre universitaire étranger jugé équivalent, pour l'application du présent décret, au doctorat mentionné au e ci-dessus. Une commission statue, au vu de leur dossier, sur la capacité à concourir des candidats. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

10. 2° Au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, parmi les assistants comptant sept années de services effectifs dans leur grade. Le nombre des emplois attribués au choix ne peut excéder le cinquième des postes mis au concours.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006506996

en vigueur le 20 mai 1998, jusqu'au 5 mars 1999

1. Les chefs du projet sont recrutés :

2. 1° Par concours sur titres et travaux ouvert aux candidats justifiant de l'un des diplômes suivants :

3. a) Diplôme d'Etat de docteur en médecine ;

4. b) Diplôme de docteur vétérinaire ;

5. c) Diplôme mentionné à l'article L. 514 du code de la santé publique pour l'exercice de la profession de pharmacien ;

6. d) Doctorat d'Etat ès sciences ;

7. e) Doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

8. f) Doctorat de troisième cycle (options scientifiques) ;

9. g) Titre universitaire étranger jugé équivalent, pour l'application du présent décret, au doctorat mentionné au e ci-dessus. Une commission statue, au vu de leur dossier, sur la capacité à concourir des candidats. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

10. 2° Au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, parmi les assistants comptant sept années de services effectifs dans leur grade. Le nombre des emplois attribués au choix ne peut excéder le cinquième des postes mis au concours.

Article 9 LEGIARTI000044269827

1. Les chefs de laboratoire de 1re classe sont nommés au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement parmi les chefs de laboratoire de 2e classe ayant atteint le 7e échelon de leur grade et justifiant de trois années de services effectifs dans le grade.

2. Ces promotions sont prononcées dans les limites fixées par délibération du conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006507001

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Les chefs de laboratoire de 1re classe sont nommés au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire parmi les chefs de laboratoire de 2e classe ayant atteint le 7e échelon de leur grade et justifiant de trois années de services effectifs dans le grade.

2. Ces promotions sont prononcées dans les limites fixées par délibération du conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006507000

en vigueur le 5 mars 1999, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les chefs de laboratoire sont recrutés :

2. 1° Par concours sur titres et travaux ouvert aux candidats justifiant de l'un des diplômes ou titres mentionnés au 1° de l'article 8 ci-dessus ;

3. 2° Au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les chefs de projets ayant atteint le 7e échelon de leur grade et justifiant de trois années de services effectifs dans le grade de chef de projet.

4. Le nombre des emplois attribués au choix ne peut excéder la moitié des postes mis au concours.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006506999

en vigueur le 20 mai 1998, jusqu'au 5 mars 1999

1. Les chefs de laboratoire sont recrutés :

2. 1° Par concours sur titres et travaux ouvert aux candidats justifiant de l'un des diplômes ou titres mentionnés au 1° de l'article 8 ci-dessus ;

3. 2° Au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les chefs de projets ayant atteint le 7e échelon de leur grade et justifiant de trois années de services effectifs dans le grade de chef de projet.

4. Le nombre des emplois attribués au choix ne peut excéder la moitié des postes mis au concours.

Article 10 LEGIARTI000044269824

1. Les directeurs de laboratoire sont nommés au choix par voie d'inscription sur un tableau d'avancement parmi les chefs de laboratoire de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade.

2. Ces promotions sont prononcées dans les limites fixées par délibération du conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006507006

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Les directeurs de laboratoire sont nommés au choix par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire parmi les chefs de laboratoire de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade.

2. Ces promotions sont prononcées dans les limites fixées par délibération du conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006507005

en vigueur le 5 mars 1999, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les directeurs de laboratoire sont recrutés :

2. 1° Par concours sur titres et travaux, ouvert aux praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé et aux chefs de laboratoire ayant atteint le 4e échelon de leur grade ;

3. 2° Par détachement réservé aux professeurs des universités (disciplines scientifiques et pharmaceutiques), aux personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé et aux directeurs de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé ;

4. 3° Au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, parmi les chefs de laboratoire ayant atteint le 6e échelon de leur grade. Le nombre d'emplois attribués au choix ne peut excéder la moitié des postes pourvus en application des 1° et 2° du présent article.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006507004

en vigueur le 20 mai 1998, jusqu'au 5 mars 1999

1. Les directeurs de laboratoire sont recrutés :

2. 1° Par concours sur titres et travaux, ouvert aux praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé et aux chefs de laboratoire ayant atteint le 4e échelon de leur grade ;

3. 2° Par détachement réservé aux professeurs des universités (disciplines scientifiques et pharmaceutiques), aux personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé et aux directeurs de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé ;

4. 3° Au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, parmi les chefs de laboratoire ayant atteint le 6e échelon de leur grade. Le nombre d'emplois attribués au choix ne peut excéder la moitié des postes pourvus en application des 1° et 2° du présent article.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006507008

en vigueur le 5 mars 1999, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les règles d'organisation générale, la nature et les programmes des concours prévus aux articles 6, 8, 9 et 10 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.

2. Le directeur général arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006507007

en vigueur le 20 mai 1998, jusqu'au 5 mars 1999

1. Les règles d'organisation générale, la nature et les programmes des concours prévus aux articles 6, 8, 9 et 10 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.

2. Le directeur général arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006507010

en vigueur le 5 mars 1999, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les candidats admis aux concours prévus aux articles 6, 8, 9 et 10 ci-dessus sont nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

2. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés et, sous réserve des dispositions des articles 13 à 22 ci-après, classés au 1er échelon de leur grade, leur ancienneté courant du jour de leur nomination en qualité de stagiaire.

3. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

4. Ceux dont le stage complémentaire a été jugé satisfaisant sont titularisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, leur ancienneté d'échelon étant réduite de la durée du stage complémentaire.

5. Pendant la durée du stage, les intéressés perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon de leur grade.

6. Toutefois, les stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur ancien emploi si ce traitement est supérieur à celui de stagiaire dans le grade d'admission. Cette option ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient reclassés en application des articles 14 à 22 ci-dessous.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006507009

en vigueur le 20 mai 1998, jusqu'au 5 mars 1999

1. Les candidats admis aux concours prévus aux articles 6, 8, 9 et 10 ci-dessus sont nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires par décision du directeur général de l'Agence du médicament et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

2. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés et, sous réserve des dispositions des articles 13 à 22 ci-après, classés au 1er échelon de leur grade, leur ancienneté courant du jour de leur nomination en qualité de stagiaire.

3. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

4. Ceux dont le stage complémentaire a été jugé satisfaisant sont titularisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, leur ancienneté d'échelon étant réduite de la durée du stage complémentaire.

5. Pendant la durée du stage, les intéressés perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon de leur grade.

6. Toutefois, les stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur ancien emploi si ce traitement est supérieur à celui de stagiaire dans le grade d'admission. Cette option ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient reclassés en application des articles 14 à 22 ci-dessous.

III - Avancement.

Article 25 LEGIARTI000006507038

1. La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons du corps des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADES ET ECHELONS

DUREE

Directeur de laboratoire

Moyenne

Minimum

6e échelon

-

-

5e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

4e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

3e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1 ans 6 mois

1er échelon

2 ans

1 ans 6 mois

Chef de laboratoire de 1re classe

6e échelon

-

-

5e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

4e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Chef de laboratoire de 2e classe

11e échelon

-

-

10e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

9e échelon

2 ans

1 an 6 mois

8e échelon

2 ans

1 an 6 mois

7e échelon

2 ans

1 an 6 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Assistant

11e échelon

-

-

10e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

9e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

8e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

6e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

5e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

4e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

Article 25 Modifié LEGIARTI000006507037

en vigueur le 5 mars 1999, jusqu'au 1er janvier 2007

1. La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons du corps des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont fixées ainsi qu'il suit :

2. I = GRADES ET ÉCHELONS : Directeur de laboratoire

3. II = DURÉE Moyenne

4. III = DURÉE Minimum

:----:-------:--------------:
: I : II : III :
:----:-------:--------------:
: 5e : : :
: 4e : : :
: 3e : 4 ans : 3 ans 6 mois :
: 2e : 4 ans : 3 ans 6 mois :
: 1e : 3 ans : 2 ans 6 mois :
:----:-------:--------------:

5. I = GRADES ET ÉCHELONS : Chef de laboratoire

:----:-------:--------------:
: I : II : III :
:----:-------:--------------:
: 6e : : :
: 5e : 3 ans : 2 ans 6 mois :
: 4e : 3 ans : 2 ans 6 mois :
: 3e : 2 ans : 1 an 6 mois :
: 2e : 2 ans : 1 an 6 mois :
: 1e : 2 ans : 1 an 6 mois :
:----:-------:--------------:

6. I = GRADES ET ÉCHELONS : Chef de projet

:----:-------:--------------:
: I : II : III :
:----:-------:--------------:
:11e : : :
:10e : 3 ans : 2 ans 6 mois :
: 9e : 2 ans : 1 an 6 mois :
: 8e : 2 ans : 1 an 6 mois :
: 7e : 2 ans : 1 an 6 mois :
: 6e : 2 ans : 1 an 6 mois :
: 5e : 2 ans : 1 an 6 mois :
: 4e : 2 ans : 1 an 6 mois :
: 3e : 2 ans : 1 an 6 mois :
: 2e : 2 ans : 1 an 6 mois :
: 1e : 2 ans : 1 an 6 mois :
:----:-------:--------------:

7. I = GRADES ET ÉCHELONS : Assistant

:----:-------:--------------:
: I : II : III :
:----:-------:--------------:
: 9e : : :
: 8e : 4 ans : 3 ans 6 mois :
: 7e : 4 ans : 3 ans 6 mois :
: 6e : 3 ans : 2 ans 6 mois :
: 5e : 3 ans : 2 ans 6 mois :
: 4e : 3 ans : 2 ans 6 mois :
: 3e : 2 ans : 1 an 6 mois :
: 2e : 2 ans : 1 an 6 mois :
: 1e : 1 an : :
:----:-------:--------------:

8. Toutefois, ne peuvent être nommés à l'échelon exceptionnel de directeur de laboratoire que les directeurs de laboratoire ayant atteint le 4e échelon depuis au moins deux ans, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006507036

en vigueur le 20 mai 1998, jusqu'au 5 mars 1999

1. La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons du corps des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence du médicament sont fixées ainsi qu'il suit :

2. I = GRADES ET ÉCHELONS : Directeur de laboratoire

3. II = DURÉE Moyenne

4. III = DURÉE Minimum

:----:-------:--------------:
: I : II : III :
:----:-------:--------------:
: 5e : : :
: 4e : : :
: 3e : 4 ans : 3 ans 6 mois :
: 2e : 4 ans : 3 ans 6 mois :
: 1e : 3 ans : 2 ans 6 mois :
:----:-------:--------------:

5. I = GRADES ET ÉCHELONS : Chef de laboratoire

:----:-------:--------------:
: I : II : III :
:----:-------:--------------:
: 6e : : :
: 5e : 3 ans : 2 ans 6 mois :
: 4e : 3 ans : 2 ans 6 mois :
: 3e : 2 ans : 1 an 6 mois :
: 2e : 2 ans : 1 an 6 mois :
: 1e : 2 ans : 1 an 6 mois :
:----:-------:--------------:
I = GRADES ET ÉCHELONS : Chef de projet
:----:-------:--------------:
: I : II : III :
:----:-------:--------------:
:11e : : :
:10e : 3 ans : 2 ans 6 mois :
: 9e : 2 ans : 1 an 6 mois :
: 8e : 2 ans : 1 an 6 mois :
: 7e : 2 ans : 1 an 6 mois :
: 6e : 2 ans : 1 an 6 mois :
: 5e : 2 ans : 1 an 6 mois :
: 4e : 2 ans : 1 an 6 mois :
: 3e : 2 ans : 1 an 6 mois :
: 2e : 2 ans : 1 an 6 mois :
: 1e : 2 ans : 1 an 6 mois :
:----:-------:--------------:

6. I = GRADES ET ÉCHELONS : Assistant

:----:-------:--------------:
: I : II : III :
:----:-------:--------------:
: 9e : : :
: 8e : 4 ans : 3 ans 6 mois :
: 7e : 4 ans : 3 ans 6 mois :
: 6e : 3 ans : 2 ans 6 mois :
: 5e : 3 ans : 2 ans 6 mois :
: 4e : 3 ans : 2 ans 6 mois :
: 3e : 2 ans : 1 an 6 mois :
: 2e : 2 ans : 1 an 6 mois :
: 1e : 1 an : :
:----:-------:--------------:

7. Toutefois, ne peuvent être nommés à l'échelon exceptionnel de directeur de laboratoire que les directeurs de laboratoire ayant atteint le 4e échelon depuis au moins deux ans, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.

Article 26 LEGIARTI000006507041

1. Les avancements de grade au choix sont prononcés à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'indice détenu antérieurement.

2. Les fonctionnaires promus au grade supérieur conservent, dans la limite de la durée moyenne exigée pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui résultait de leur dernière promotion.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006507040

en vigueur le 20 mai 1998, jusqu'au 5 mars 1999

1. Les avancements de grade au choix sont prononcés à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'indice détenu antérieurement.

2. Les fonctionnaires promus au grade supérieur conservent, dans la limite de la durée moyenne exigée pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui résultait de leur dernière promotion.

Chapitre III : Dispositions diverses.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006507043

en vigueur le 5 mars 1999, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Le nombre de fonctionnaires régis par le présent décret placés en position de détachement ou position hors cadre ne doit pas excéder 25 % de l'effectif budgétaire du corps.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006507042

en vigueur le 20 mai 1998, jusqu'au 5 mars 1999

1. Le nombre de fonctionnaires régis par le présent décret placés en position de détachement ou position hors cadre ne doit pas excéder 25 % de l'effectif budgétaire du corps.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006507045

en vigueur le 5 mars 1999, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau peuvent être détachés dans le grade d'assistant s'ils sont titulaires des diplômes prévus à l'article 6 ci-dessus ou dans les grades de chef de projet ou de chef de laboratoire s'ils sont titulaires de l'un des diplômes énumérés aux articles 8 et 9 ci-dessus.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006507044

en vigueur le 20 mai 1998, jusqu'au 5 mars 1999

1. Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau peuvent être détachés dans le grade d'assistant s'ils sont titulaires des diplômes prévus à l'article 6 ci-dessus ou dans les grades de chef de projet ou de chef de laboratoire s'ils sont titulaires de l'un des diplômes énumérés aux articles 8 et 9 ci-dessus.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006507047

en vigueur le 5 mars 1999, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

2. Ces personnels conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

3. Lorsqu'ils ont accompli cinq années de services effectifs en position de détachement, les intéressés peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps régi par le présent décret. Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

4. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006507046

en vigueur le 20 mai 1998, jusqu'au 5 mars 1999

1. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

2. Ces personnels conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

3. Lorsqu'ils ont accompli cinq années de services effectifs en position de détachement, les intéressés peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps régi par le présent décret. Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

4. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006507049

en vigueur le 5 mars 1999, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Pour le reclassement dans le grade de directeur de laboratoire, il est créé un échelon provisoire, et, pour le reclassement dans le grade de chef de projet, sont créés huit échelons provisoires dans les conditions suivantes :

2. I. - La durée de l'échelon provisoire de reclassement du grade de directeur de laboratoire est de deux ans.

3. Les directeurs de laboratoire reclassés dans l'échelon provisoire accèdent, à l'issue de la durée de présence dans cet échelon, au 1er échelon du grade de directeur de laboratoire ;

4. II. - La durée des échelons provisoires de reclassement du grade de chef de projet est fixée ainsi qu'il suit :

5. I = ÉCHELON PROVISOIRE DE RECLASSEMENT

6. II = DURÉE DE L'ÉCHELON

:------------:-------------:
: I : II :
:------------:-------------:
: 8e échelon : 2 ans :
: 7e échelon : 2 ans :
: 6e échelon : 3 ans :
: 5e échelon : 3 ans :
: 4e échelon : 3 ans :
: 3e échelon : 1 an 6 mois :
: 2e échelon : 1 an 6 mois :
: 1er échelon: 1 an :
:------------:-------------:

7. Les assistants reclassés au 1er échelon provisoire du grade de chef de projet accèdent, à l'issue de la durée de présence dans cet échelon, au 2e échelon provisoire ; à l'issue de la durée de présence dans le 2e échelon provisoire, ils accèdent au 3e échelon provisoire.

8. Les assistants reclassés dans le 2e échelon provisoire du grade de chef de projet accèdent, à l'issue de la durée de présence dans cet échelon, au 3e échelon provisoire.

9. Les anciens assistants qui ont atteint le 3e échelon provisoire et les assistants reclassés dans tout autre échelon provisoire de niveau supérieur du grade de chef de projet accèdent, à l'issue de la durée de présence dans cet échelon, à l'échelon déterminé à l'article 25 ci-dessus, doté d'un indice de rémunération immédiatement supérieur.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006507048

en vigueur le 20 mai 1998, jusqu'au 5 mars 1999

1. Pour le reclassement dans le grade de directeur de laboratoire, il est créé un échelon provisoire, et, pour le reclassement dans le grade de chef de projet, sont créés huit échelons provisoires dans les conditions suivantes :

2. I. - La durée de l'échelon provisoire de reclassement du grade de directeur de laboratoire est de deux ans.

3. Les directeurs de laboratoire reclassés dans l'échelon provisoire accèdent, à l'issue de la durée de présence dans cet échelon, au 1er échelon du grade de directeur de laboratoire ;

4. II. - La durée des échelons provisoires de reclassement du grade de chef de projet est fixée ainsi qu'il suit :

5. I = ÉCHELON PROVISOIRE DE RECLASSEMENT

6. II = DURÉE DE L'ÉCHELON

:------------:-------------:
: I : II :
:------------:-------------:
: 8e échelon : 2 ans :
: 7e échelon : 2 ans :
: 6e échelon : 3 ans :
: 5e échelon : 3 ans :
: 4e échelon : 3 ans :
: 3e échelon : 1 an 6 mois :
: 2e échelon : 1 an 6 mois :
: 1er échelon: 1 an :
:------------:-------------:

7. Les assistants reclassés au 1er échelon provisoire du grade de chef de projet accèdent, à l'issue de la durée de présence dans cet échelon, au 2e échelon provisoire ; à l'issue de la durée de présence dans le 2e échelon provisoire, ils accèdent au 3e échelon provisoire.

8. Les assistants reclassés dans le 2e échelon provisoire du grade de chef de projet accèdent, à l'issue de la durée de présence dans cet échelon, au 3e échelon provisoire.

9. Les anciens assistants qui ont atteint le 3e échelon provisoire et les assistants reclassés dans tout autre échelon provisoire de niveau supérieur du grade de chef de projet accèdent, à l'issue de la durée de présence dans cet échelon, à l'échelon déterminé à l'article 25 ci-dessus, doté d'un indice de rémunération immédiatement supérieur.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006507051

en vigueur le 5 mars 1999, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les personnels scientifiques du Laboratoire nationale de la santé sont reclassés à la date d'effet du présent décret dans le nouveau corps selon les dispositions suivantes :

2. I = ANCIENNE situation Grades et échelons :

3. Directeur de laboratoire

4. II = NOUVELLE SITUATION Grades et échelons :

5. Directeur de laboratoire

6. III = Ancienneté conservée

:----:----:-------------------:
: I : II : III :
:----:----:-------------------:
: 5e : 4e : Ancienneté acquise:
: 4e : 3e : Ancienneté acquise:
: 3e : 2e : Ancienneté acquise:
: 2e : 1e : 1/2 de l'anc. acq.:
: 1e : + : 1/2 de l'anc. acq.:
:----:----:-------------------:

7. + = Echelon provisoire de reclassement

8. I = ANCIENNE situation Grades et échelons :

9. Chef de section

10. II = NOUVELLE SITUATION Grades et échelons :

11. Chef de laboratoire

12. III = Ancienneté conservée

:----:----:-------------------:
: I : II : III :
:----:----:-------------------:
: 4e après 3 ans :
: : 6e : Anc. acq. > 3 ans :
: 4e avant 3 ans :
: : 5e : Ancienneté acquise:
: 3e : 3e : 1/2 de l'anc. acq.:
: 2e : 2e : 1/2 de l'anc. acq.:
: 1e : 1e : Ancienneté conserv:
:----:----:-------------------:

13. I = ANCIENNE situation Grades et échelons :

14. Chef de travaux

15. II = NOUVELLE SITUATION Grades et échelons :

16. Chef de projet

17. III = Ancienneté conservée

:----:----:-------------------:
: I : II : III :
:----:----:-------------------:
: 6e après 3 ans :
: :11e : sans ancienneté :
: 6e avant 3 ans :
: :10e : Ancienneté acquise:
: 5e : 9e : 1/2 de l'anc. acq.:
: 4e : 6e : 2/3 de l'anc. acq.:
: 3e : 5e : 2/3 de l'anc. acq.:
: 2e : 3e : 2/3 de l'anc. acq.:
: 1e : 1e : Ancienneté acquise:
:----:----:-------------------:

18. I = ANCIENNE situation Grades et échelons :

19. Assistant

20. II = NOUVELLE SITUATION Grades et échelons :

21. Chef de projet

22. III = Ancienneté conservée

:----:----:-------------------:
: I : II : III :
:----:----:-------------------:
: 7e : 8e+: Ancienneté acquise:
: : dans la limite de 2 ans:
: 6e : 7e+: Sans ancienneté :
: 5e : 6e+: Sans ancienneté :
: 4e : 5e+: Sans ancienneté :
: 3e : 4e+: Sans ancienneté :
: 2e : 2e+: Sans ancienneté :
: 1e : 1e+: Sans ancienneté :
:----:----:-------------------:

23. + = échelon provisoire

Article 31 Modifié LEGIARTI000006507050

en vigueur le 20 mai 1998, jusqu'au 5 mars 1999

1. Les personnels scientifiques du Laboratoire nationale de la santé sont reclassés à la date d'effet du présent décret dans le nouveau corps selon les dispositions suivantes :

2. I = ANCIENNE situation Grades et échelons :

3. Directeur de laboratoire

4. II = NOUVELLE SITUATION Grades et échelons :

5. Directeur de laboratoire

6. III = Ancienneté conservée

:----:----:-------------------:
: I : II : III :
:----:----:-------------------:
: 5e : 4e : Ancienneté acquise:
: 4e : 3e : Ancienneté acquise:
: 3e : 2e : Ancienneté acquise:
: 2e : 1e : 1/2 de l'anc. acq.:
: 1e : + : 1/2 de l'anc. acq.:
:----:----:-------------------:
+ = Echelon provisoire de reclassement
I = ANCIENNE situation Grades et échelons :
Chef de section
II = NOUVELLE SITUATION Grades et échelons :
Chef de laboratoire
III = Ancienneté conservée
:----:----:-------------------:
: I : II : III :
:----:----:-------------------:
: 4e après 3 ans :
: : 6e : Anc. acq. > 3 ans :
: 4e avant 3 ans :
: : 5e : Ancienneté acquise:
: 3e : 3e : 1/2 de l'anc. acq.:
: 2e : 2e : 1/2 de l'anc. acq.:
: 1e : 1e : Ancienneté conserv:
:----:----:-------------------:

7. I = ANCIENNE situation Grades et échelons :

8. Chef de travaux

9. II = NOUVELLE SITUATION Grades et échelons :

10. Chef de projet

11. III = Ancienneté conservée

:----:----:-------------------:
: I : II : III :
:----:----:-------------------:
: 6e après 3 ans :
: :11e : sans ancienneté :
: 6e avant 3 ans :
: :10e : Ancienneté acquise:
: 5e : 9e : 1/2 de l'anc. acq.:
: 4e : 6e : 2/3 de l'anc. acq.:
: 3e : 5e : 2/3 de l'anc. acq.:
: 2e : 3e : 2/3 de l'anc. acq.:
: 1e : 1e : Ancienneté acquise:
:----:----:-------------------:
I = ANCIENNE situation Grades et échelons :
Assistant
II = NOUVELLE SITUATION Grades et échelons :
Chef de projet
III = Ancienneté conservée
:----:----:-------------------:
: I : II : III :
:----:----:-------------------:
: 7e : 8e+: Ancienneté acquise:
: : dans la limite de 2 ans:
: 6e : 7e+: Sans ancienneté :
: 5e : 6e+: Sans ancienneté :
: 4e : 5e+: Sans ancienneté :
: 3e : 4e+: Sans ancienneté :
: 2e : 2e+: Sans ancienneté :
: 1e : 1e+: Sans ancienneté :
:----:----:-------------------:

12. + = échelon provisoire

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006507053

en vigueur le 5 mars 1999, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les services accomplis dans le corps des personnels scientifiques du Laboratoire national de la santé sont assimilés à des services accomplis dans le corps régi par le présent décret.

Article 32 Modifié LEGIARTI000006507052

en vigueur le 20 mai 1998, jusqu'au 5 mars 1999

1. Les services accomplis dans le corps des personnels scientifiques du Laboratoire national de la santé sont assimilés à des services accomplis dans le corps régi par le présent décret.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000006507055

en vigueur le 5 mars 1999, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, les agents non titulaires exerçant les fonctions de chef de laboratoire à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à cette même date peuvent se présenter aux concours organisés pour le recrutement des chefs de laboratoire sans justifier des conditions de diplômes fixées par le 1° de l'article 9 ci-dessus.

Article 33 Modifié LEGIARTI000006507054

en vigueur le 20 mai 1998, jusqu'au 5 mars 1999

1. Pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, les agents non titulaires exerçant les fonctions de chef de laboratoire à l'Agence du médicament à cette même date peuvent se présenter aux concours organisés pour le recrutement des chefs de laboratoire sans justifier des conditions de diplômes fixées par le 1° de l'article 9 ci-dessus.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000006507058

en vigueur le 5 mars 1999, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :

2. I = ANCIENNE SITUATION : Directeur de laboratoire

3. II = NOUVELLE SITUATION : Directeur de laboratoire

:------------:------------:
: I : II :
:------------:------------:
: 5e échelon : 4e échelon :
: 4e échelon : 3e échelon :
: 3e échelon : 2e échelon :
: 2e échelon : 1e échelon :
: 1e échelon : + :
:------------:------------:

4. + = Echelon provisoire de reclassement.

5. I = ANCIENNE SITUATION : Chef de section

6. II = NOUVELLE SITUATION : Chef de laboratoire

:------------:------------:
: I : II :
:------------:------------:
: 4e ap 3 ans: 6e échelon :
: 4e av 3 ans: 5e échelon :
: 3e échelon : 3e échelon :
: 2e échelon : 2e échelon :
: 1e échelon : 1e échelon :
:------------:------------:

7. I = ANCIENNE SITUATION : Chef de travaux

8. II = NOUVELLE SITUATION : Chef de projet

:------------:------------:
: I : II :
:------------:------------:
: 6e ap 3 ans:11e échelon :
: 6e av 3 ans:10e échelon :
: 5e échelon : 9e échelon :
: 4e échelon : 6e échelon :
: 3e échelon : 5e échelon :
: 2e échelon : 3e échelon :
: 1e échelon : 1e échelon :
:------------:------------:

9. I = ANCIENNE SITUATION : Assistant

10. II = NOUVELLE SITUATION : Chef de projet

:------------:------------:
: I : II :
:------------:------------:
: 7e échelon :8 éch. prov.:
: 6e échelon :7 éch. prov.:
: 5e échelon :6 éch. prov.:
: 4e échelon :5 éch. prov.:
: 3e échelon :5 éch. prov.:
: 2e échelon :3 éch. prov.:
: 1e échelon :1 éch. prov.:
:------------:------------:

11. Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date d'effet du présent décret.

Article 34 Modifié LEGIARTI000006507057

en vigueur le 20 mai 1998, jusqu'au 5 mars 1999

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :

2. I = ANCIENNE SITUATION : Directeur de laboratoire

3. II = NOUVELLE SITUATION : Directeur de laboratoire

:------------:------------:
: I : II :
:------------:------------:
: 5e échelon : 4e échelon :
: 4e échelon : 3e échelon :
: 3e échelon : 2e échelon :
: 2e échelon : 1e échelon :
: 1e échelon : + :
:------------:------------:
+ = Echelon provisoire de reclassement.
I = ANCIENNE SITUATION : Chef de section
II = NOUVELLE SITUATION : Chef de laboratoire
:------------:------------:
: I : II :
:------------:------------:
: 4e ap 3 ans: 6e échelon :
: 4e av 3 ans: 5e échelon :
: 3e échelon : 3e échelon :
: 2e échelon : 2e échelon :
: 1e échelon : 1e échelon :
:------------:------------:

4. I = ANCIENNE SITUATION : Chef de travaux

5. II = NOUVELLE SITUATION : Chef de projet

:------------:------------:
: I : II :
:------------:------------:
: 6e ap 3 ans:11e échelon :
: 6e av 3 ans:10e échelon :
: 5e échelon : 9e échelon :
: 4e échelon : 6e échelon :
: 3e échelon : 5e échelon :
: 2e échelon : 3e échelon :
: 1e échelon : 1e échelon :
:------------:------------:
I = ANCIENNE SITUATION : Assistant
II = NOUVELLE SITUATION : Chef de projet
:------------:------------:
: I : II :
:------------:------------:
: 7e échelon :8 éch. prov.:
: 6e échelon :7 éch. prov.:
: 5e échelon :6 éch. prov.:
: 4e échelon :5 éch. prov.:
: 3e échelon :5 éch. prov.:
: 2e échelon :3 éch. prov.:
: 1e échelon :1 éch. prov.:
:------------:------------:

6. Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date d'effet du présent décret.

Article 35 Abrogé LEGIARTI000006507060

en vigueur le 5 mars 1999, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret, les représentants du corps des personnels scientifiques du Laboratoire national de la santé en fonctions à la date de publication du présent décret exercent les compétences dévolues aux représentants des grades correspondants créés par le présent décret.

Article 35 Modifié LEGIARTI000006507059

en vigueur le 20 mai 1998, jusqu'au 5 mars 1999

1. Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret, les représentants du corps des personnels scientifiques du Laboratoire national de la santé en fonctions à la date de publication du présent décret exercent les compétences dévolues aux représentants des grades correspondants créés par le présent décret.

Article 36 LEGIARTI000006507062

1. Le décret n° 85-89 du 21 janvier 1985 portant statut particulier des personnels scientifiques du Laboratoire national de la santé est abrogé.

Article 36 Modifié LEGIARTI000006507061

en vigueur le 20 mai 1998, jusqu'au 5 mars 1999

1. Le décret n° 85-89 du 21 janvier 1985 portant statut particulier des personnels scientifiques du Laboratoire national de la santé est abrogé.

Fait à Paris, le 18 mai 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat à la santé, Bernard Kouchner Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Cité par 24 textes
ARRETE · application
DECRET98-386 · application
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Arrêté · application
Arrêté · application
Décret2007-671 · modifie

Aller plus loin

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