Article abrogé, en vigueur du 5 mars 1999 au 1er janvier 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-385 du 18 mai 1998
RattachementA. - Personnels recrutés dans le grade d'assistant.
Chapitre II
II. - Classement
A. - Personnels recrutés dans le grade d'assistant.
IdentifiantLEGIARTI000006507014
Texte parentLEGITEXT000038203184
Référencearticle 14 du décret n°98-385 du 18 mai 1998 (version du 5 mars 1999)Légifrance →
1. Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont classés dans le grade d'assistant à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine.
2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 25 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent l'ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Aller plus loin
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