Décret n°98-385 du 18 mai 1998 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 5 mars 1999 au 1er janvier 2007.

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TexteDécret n°98-385 du 18 mai 1998
Rattachement
I. - Recrutement et avancement.
  1. Chapitre II
  2. I. - Recrutement et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006506993
Texte parentLEGITEXT000038203184
Référencearticle 6 du décret n°98-385 du 18 mai 1998 (version du 5 mars 1999)Légifrance →

1. Le concours externe est ouvert aux candidats justifiant de l'un des diplômes ou titres suivants :

2. - licence (option scientifique) ;

3. - diplôme d'ingénieur délivré par les écoles ou les instituts dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.

4. Le concours interne est ouvert :

5. 1° Aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires ; les candidats doivent, à la date de la clôture des inscriptions, être en activité, en détachement, en congé parental ou accomplir le service national ;

6. 2° Aux personnels en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

7. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années au moins de services publics.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006506993, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.