1. Lorsque l'application des dispositions de l'article 12 ci-dessus aboutit à classer les praticiens hospitaliers et les personnels enseignants et universitaires des centres hospitaliers et universitaires à un échelon ne leur permettant pas de percevoir leurs émoluments prévus à l'article 28 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé pour les praticiens hospitaliers, ou ceux prévus à l'article 30 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé pour les personnels enseignants et universitaires des centres hospitaliers et universitaires, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leurs émoluments mensuels correspondant à leur échelon antérieur.
Décret n°98-385 du 18 mai 1998 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 5 mars 1999 au 1er janvier 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-385 du 18 mai 1998
Rattachement
B. - Personnels recrutés dans les autres grades du corps.
- Chapitre II
- II. - Classement
- B. - Personnels recrutés dans les autres grades du corps.
IdentifiantLEGIARTI000006507033
Texte parentLEGITEXT000038203184
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