1. Dans le cas où l'application des dispositions qui précèdent aboutirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Décret n°98-385 du 18 mai 1998 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 5 mars 1999 au 1er janvier 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-385 du 18 mai 1998
Rattachement
A. - Personnels recrutés dans le grade d'assistant.
- Chapitre II
- II. - Classement
- A. - Personnels recrutés dans le grade d'assistant.
IdentifiantLEGIARTI000006507020
Texte parentLEGITEXT000038203184
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