Décret n°98-385 du 18 mai 1998 · Article

Article 29

Article abrogé, en vigueur du 5 mars 1999 au 1er janvier 2007.

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TexteDécret n°98-385 du 18 mai 1998
RattachementChapitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006507047
Texte parentLEGITEXT000038203184
Référencearticle 29 du décret n°98-385 du 18 mai 1998 (version du 5 mars 1999)Légifrance →

1. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

2. Ces personnels conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

3. Lorsqu'ils ont accompli cinq années de services effectifs en position de détachement, les intéressés peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps régi par le présent décret. Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

4. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

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