1. Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau peuvent être détachés dans le grade d'assistant s'ils sont titulaires des diplômes prévus à l'article 6 ci-dessus ou dans les grades de chef de projet ou de chef de laboratoire s'ils sont titulaires de l'un des diplômes énumérés aux articles 8 et 9 ci-dessus.
Décret n°98-385 du 18 mai 1998 · Article
Article 28
Article abrogé, en vigueur du 5 mars 1999 au 1er janvier 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-385 du 18 mai 1998
RattachementChapitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006507045
Texte parentLEGITEXT000038203184
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