Article abrogé, en vigueur du 5 mars 1999 au 1er janvier 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-385 du 18 mai 1998
RattachementI. - Recrutement et avancement.
Chapitre II
I. - Recrutement et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006506991
Texte parentLEGITEXT000038203184
Référencearticle 5 du décret n°98-385 du 18 mai 1998 (version du 5 mars 1999)Légifrance →
1. Les assistants sont recrutés :
2. 1° Par la voie de concours externe et interne sur épreuves, dans les conditions fixées à l'article 6 ci-après ;
3. 2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du 1° ci-dessus, parmi les techniciens de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé, ayant atteint au moins le 2e échelon du grade de technicien de classe supérieure et comptant neuf années de services publics dont six ans de services effectifs dans leur corps.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.