Décret n°98-385 du 18 mai 1998 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 5 mars 1999 au 1er janvier 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°98-385 du 18 mai 1998
Rattachement
B. - Personnels recrutés dans les autres grades du corps.
  1. Chapitre II
  2. II. - Classement
  3. B. - Personnels recrutés dans les autres grades du corps.
IdentifiantLEGIARTI000006507031
Texte parentLEGITEXT000038203184
Référencearticle 22 du décret n°98-385 du 18 mai 1998 (version du 5 mars 1999)Légifrance →

1. Les candidats admis à l'un des concours mentionnés à l'article 21 ci-dessus et qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire de catégorie A sont reclassés dans leur nouveau grade, lors de leur titularisation, à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou, s'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, à celle que leur procure la promotion dans cet échelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006507031, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.